← France

10PA06060

CETATEXT000025623677 J1_L_2012_03_000001006060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623677.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 10PA06060, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06060 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT GUEGHEN-CACARROLL ; GUEGHEN-CACARROLL ; GUEGUEN-CAROLL ; GUEGUEN-CAROLL ; GUEGUEN-CAROLL ; GUEGUEN-CAROLL M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu, I, sous le n° 10PA06060, la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Samy , demeurant ...), par Me Guéguen-Caroll ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0804968-0804969-0804970-0804972-0804973/6 du 2 novembre 2010 en tant que la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 octobre 2006 à 18h27 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer deux points sur le capital affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11PA01022, la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Samy , demeurant ...), par Me Guéguen-Caroll ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804968-0804969-0804970-0804972-0804973/6 du 2 novembre 2010 en tant que la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 avril 2006 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer deux points sur le capital affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 11PA01023, la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Samy , demeurant ...), par Me Guéguen-Caroll ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804968-0804969-0804970-0804972-0804973/6 du 2 novembre 2010 en tant que la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 juin 2006 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer deux points sur le capital affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, IV, sous le n° 11PA01024, la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Samy , demeurant ...), par Me Guéguen-Caroll ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804968-0804969-0804970-0804972-0804973/6 du 2 novembre 2010 en tant que la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 octobre 2006 à 18h25 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer deux points sur le capital affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, V, sous le n° 11PA01025, la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Samy , demeurant ...), par Me Guéguen-Caroll ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804968-0804969-0804970-0804972-0804973/6 du 2 novembre 2010 en tant que la présidente de la 6ème chambre-du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 11 janvier 2007 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer deux points sur le capital affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 10PA06060, 11PA01022, 11PA01023 , 11PA01024, et 11PA01025, présentées pour M. ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 3 avril 2005, 21 avril 2005, 3 avril 2006, 4 juin 2006, 2 octobre 2006 à 18h25, 2 octobre 2006 à 18h27 et 11 janvier 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré deux points, trois points, deux points, deux points, deux points, trois points et quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de M. ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de quatre points obtenue le 21 octobre 2007, le nombre de points affecté au permis de conduire de M. , initialement crédité de 12 points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 8 janvier 2008, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par les requêtes susvisées, M. fait appel de l'ordonnance du 2 novembre 2010 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions respectivement commises les 3 avril 2006, 4 juin 2006, 2 octobre 2006 à 18h25, 2 octobre 2006 à 18h27 et 11 janvier 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant que, par des courriers en date du 20 août 2010, le Tribunal administratif de Melun a invité M. à régulariser ses demandes dans un délai de quinze jours en produisant les cinq décisions de retraits de points qu'il avait contestées et qui étaient mentionnées sur l'imprimé " 48 SI " ; que si M. , qui a accusé réception de ces courriers le 23 août 2010, a bien effectué des diligences auprès du ministre de l'intérieur le 30 août 2010 et a obtenu une copie de l'imprimé " 48 SI " par un courrier en date du 12 octobre 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance et n'est même pas allégué qu'il aurait produit, devant le Tribunal administratif de Melun, l'avis de réception du courrier recommandé justifiant des diligences exercées auprès du ministre de l'intérieur et l'imprimé " 48 SI " comportant les décisions contestées avant que le premier juge ne statue ; que, dès lors, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter la demande de M. sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points susmentionnées ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. , n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°s 10PA06060,11PA01022,11PA1023, 11PA01024,11PA01025

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.