CETATEXT000025623680 J1_L_2012_03_000001100593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623680.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/03/2012, 11PA00593, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00593 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT RAÏS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Imed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Raïs ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021575/8 du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de Mme Versol ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en deuxième lieu, que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge a estimé que le requérant n'apportait pas d'éléments probants démontrant qu'il occupait un emploi et était bien intégré à la société française ; que si le requérant se prévaut de la production en première instance du procès-verbal de son interpellation, sous une fausse identité, en situation de travail dans une boulangerie à Paris, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le premier juge a entaché le jugement attaqué d'erreur de fait en retenant le motif susmentionné ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que si le requérant a entendu invoquer à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la seule citation du code pénal algérien n'est pas suffisante pour établir qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour en Algérie ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00593 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.