CETATEXT000025623682 J1_L_2012_03_000001100631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623682.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/03/2012, 11PA00631, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00631 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BROCARD M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Brocard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011376/9 du 7 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Brocard renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Lercher ; Considérant que le préfet de police a pris à l'encontre de M. A, de nationalité mauritanienne, le 10 juin 2010, une décision de reconduite à la frontière, assortie d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 7 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'à la date de l'arrêté du 10 juin 2010, décidant sa reconduite à la frontière, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Sur la légalité externe de l'arrêté contesté : Considérant que M. A fait valoir en appel, que l'arrêté contesté est signé d'une personne dont la compétence pour ce faire n'est pas établie et qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance, M. A s'est borné à invoquer des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l'arrêté, soulevé pour la première fois en appel, qui relève d'une cause juridique distincte ne peut qu'être écarté comme étant irrecevable ; Considérant, en revanche, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire étant d'ordre public, il peut être présenté pour la première fois en appel ; que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Patricia B, qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2010-00225 en date du 12 avril 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 16 avril 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Sur la légalité interne de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2001, où il a toujours travaillé; que sa vie privée est constituée de son travail et des liens qu'il a noués en France et qu'il est parfaitement intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente sept ans ; que s'il soutient que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, il parle couramment le français, il ressort des procès verbaux de son interpellation qu'il a été interrogé avec l'assistance d'un interprète en peuhl ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué en date du 10 juin 2010, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 du préfet de police ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00631 335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.