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11PA00863

CETATEXT000025623684 J1_L_2012_03_000001100863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623684.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 11PA00863, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00863 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ VARANGO M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée par M. Weixiang A, demeurant ..., régularisée par la production d'un mémoire ampliatif signé par son avocat, Me Varango, ledit mémoire enregistré par télécopie le 17 novembre 2011 et régularisé par la production de l'original le 23 novembre 2011 ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012630 du 17 janvier 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 du préfet de police qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 10 juin 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 17 janvier 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant manifestement infondée, sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant que devant le tribunal, M. A, à l'effet d'établir la réalité du motif exceptionnel d'ordre personnel qui motivait sa demande, a soutenu que l'arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et qu'il méconnaissait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il était entré en France le 8 avril 1999, qu'il y vivait avec son épouse, qu'il avait un enfant, et qu'il détenait de nombreuses preuves de sa vie habituelle en France et de son intégration ; que, toutefois, alors qu'il ne contestait pas les énonciations de l'arrêté selon lesquelles, d'une part, son épouse était en situation irrégulière et son enfant résidait à l'étranger, d'autre part, il ne maîtrisait pas le français, il s'est borné à produire, outre la copie de son passeport et de la décision de rejet de sa demande d'asile intervenue le 14 mars 2000, une seule quittance de loyer afférente au mois d'avril 2010 ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention et procédait d'une erreur d'appréciation manifeste de sa situation n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention , au demeurant opérant contre la seule décision fixant le pays de renvoi, était dépourvu de toute précision ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées, et sans méconnaître le droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par ordonnance ; Sur la légalité du refus de titre: Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a effectivement examiné le bien-fondé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet examen a à bon droit été limité au seul motif personnel invoqué par l'intéressé ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A, né en 1960, est venu en France en 1999 où il a fait une demande d'asile qui a été rejetée l'année suivante ; que, toutefois, aucune pièce n'atteste sa présence en France entre les années 2001 et 2010 ; que son épouse est également en situation irrégulière et que son enfant ne vit pas en France ; que, si l'intéressé produit en appel les demandes d'autorisation de travail présentées par son futur employeur, ces demandes sont postérieures à l'arrêté attaqué et concernent au demeurant l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que c'est en conséquence à bon droit que le préfet de police a estimé que sa demande de titre ne répondait pas à un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la durée du séjour de M. A n'est pas établie ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé ne justifie pas de son insertion à la société française alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; qu'il ne fait état d'aucun obstacle qui s'opposerait à la poursuite de sa vie privée et familiale en Chine ; que, par suite, et nonobstant les promesses d'embauche dont il bénéficierait, le refus de titre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que ledit refus n'est pas davantage entaché d' une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00863 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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