CETATEXT000025623686 J1_L_2012_03_000001101113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623686.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 11PA01113, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01113 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT COURTILLAT M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour M. Mourad A, demeurant chez M. Fadila B ...), par Me Courtillat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006621/2 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence " prévu par l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile" sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Courtillat, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 22 juin 2008, a sollicité le 3 mai 2010 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté en date du 23 août 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, toutefois, l'intéressé ne demande en appel que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, sa requête doit être regardée comme tendant seulement à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est dès lors inopérant à l'encontre de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est atteint de " polypathologies lourdes et particulièrement invalidantes " et en particulier d'une " dépression névrotique induisant des troubles du comportement ", d'un " diabète de type 2 non insulino dépendant ", d'une " urethrite chronique " et d'une " gêne respiratoire chronique ", il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique a été saisi de la situation de M. A et, le 13 août 2010, a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour en estimant que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et en indiquant, en outre, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. A qui ne comportent aucune indication circonstanciée sur la gravité de son état de santé, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'une décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel l'éloignement est prononcé ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, que son retour en Algérie méconnaîtrait les articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01113
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.