CETATEXT000025623711 J1_L_2012_03_000001101930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623711.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 11PA01930, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01930 4ème chambre contentieux des pensions C M. PIOT SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 20 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814427/3-2 du 9 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions par lesquelles il a retiré respectivement un point, deux points, un point, un point, deux points et trois points du capital affecté au permis de conduire de M. Jean A à la suite des infractions commises les 28 février 2004, 6 avril 2004, 13 janvier 2006, 4 novembre 2007, 5 janvier 2008 et 9 juin 2008 ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M.Rousset, rapporteur public, Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 28 février 2004, 6 avril 2004, 13 janvier 2006, 4 novembre 2007, 5 janvier 2008 et 9 juin 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a retiré respectivement un point, deux points, un point, un point, deux points et trois du capital affecté au permis de conduire de M. A ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du 9 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'ensemble de ces décisions de retrait de points ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'infraction commise le 9 juin 2008 : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant que s'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A, extrait du système national du permis de conduire, qui ne sont pas sérieusement contestées, que l'infraction commise le 9 juin 2008 a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le 2 juillet 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui n'a pas produit le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de cette infraction, n'a en revanche pas apporté la preuve de ce que ce dernier avait été rédigé sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'établit pas que M. A aurait eu connaissance d'un procès-verbal sur lequel figurait l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et ne produit aucun autre élément de nature à considérer que l'intéressé aurait en réalité bien été destinataire de ces informations, ne justifie pas qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 9 juin 2008 ; En ce qui concerne les autres infractions : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les infractions commises les 28 février 2004, 6 avril 2004, 13 janvier 2006, 4 novembre 2007 et 5 janvier 2008 ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique ; qu'il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. A a reçu l'avis de contravention relatif à l'infraction commise le 5 janvier 2008 et, d'autre part, des mentions non sérieusement contestées portées sur le relevé d'information intégral de l'intéressé que les quatre autres infractions ont donné lieu à des amendes forfaitaires respectivement devenues définitives les 12 mars 2004, 28 avril 2004, 30 janvier 2006 et 20 novembre 2007 ; que, par suite, M. A a nécessairement reçu, pour chacune de ces infractions, l'avis de contravention susmentionné ; que l'intéressé, qui n'a pas produit le verso de ce dernier document pour l'infraction du 5 janvier 2008, ni, s'agissant des autres infractions, l'avis de contravention lui-même, n'établit pas qu'il ne comportait pas les informations requises ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondantes aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions susmentionnées ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a prononcé, pour ce motif, l'annulation des décisions de retraits de points mentionnées ci-dessus ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral que les infractions commises les 28 février 2004, 6 avril 2004, 13 janvier 2006 et 4 novembre 2007 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives ; que si M. A fait valoir qu'il n'a en réalité pas payé cette amende, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ou une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions susmentionnées doit être en l'espèce regardée comme établie ; Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'infraction commise le 5 janvier 2008, M. A établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours suivant l'envoi de l'avis de contravention ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne pouvait légalement retirer deux points du capital affecté au capital de M. A au motif que ce dernier s'était acquitté de l'amende forfaitaire ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la réalité de cette dernière infraction n'a pas été établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route et que la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a retiré deux points du capital affecté à son permis de conduire est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 février 2004, 6 avril 2004, 13 janvier 2006 et 4 novembre 2007 et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0814427/3-2 du 9 mars 2011, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 28 février 2004, 6 avril 2004, 13 janvier 2006 et 4 novembre 2007, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA01930
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