CETATEXT000025623717 J1_L_2012_03_000001102253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623717.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 02/03/2012, 11PA02253, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02253 1ère chambre excès de pouvoir C M. EVEN TARDIVEL M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. Fouad A, demeurant ..., par Me Tardivel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918074 en date du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2009 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté sa demande tendant à être autorisé à substituer à son nom patronymique celui de " B " ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice et des libertés de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état-civil ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que par une décision en date du 3 juillet 2009, la garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a rejeté la demande que M. Fouad A lui avait adressée aux fins d'être autorisé à porter le nom de " B " ; que M. A relève appel du jugement en date du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 : " Le refus de changement de nom est motivé (...) " ; que M. A soutient que la motivation de la décision ministérielle contestée du 3 juillet 2009 qualifiée de " pauvre " et " stéréotypée ", est insuffisante en fait ; que la décision litigieuse précise d'une part que les documents figurant au dossier sont insuffisants à établir que le nom sollicité appartiendrait à la famille paternelle de l'intéressé, et d'autre part, que le nom sollicité présentant une consonance étrangère, la demande ne peut reposer sur le motif que le nom actuel est lui-même de consonance étrangère ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souhaite que son nom soit mis en adéquation avec celui anciennement porté par son père, et par l'ensemble des membres de sa famille restés au Liban ; que s'il verse au dossier diverses pièces établissant que son père, avant sa venue en France en 1967, portait effectivement le nom de " C ", ou de " D B ", cette circonstance n'établit pas, à elle seule, que son souhait de modifier son nom pour se rapprocher de ses origines familiales puisse en l'espèce constituer une circonstance exceptionnelle ; que dès lors cette argumentation du requérant, fondée sur un motif d'ordre affectif, ne peut suffire à caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fonde également sa demande sur le souhait d'abandonner un nom à consonance étrangère, les premiers juges ont à juste titre relevé que le nom demandé étant également à consonance étrangère, cette demande ne pouvait sérieusement se fonder sur un tel motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Fouad A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la Cour aux fins d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02253
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.