CETATEXT000025623721 J1_L_2012_03_000001102280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623721.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/03/2012, 11PA02280, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02280 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CALVO PARDO M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour M. Yiqing A, demeurant au ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106042/8 du 5 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2011 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les observations de Me Calvo Pardo, pour M. A ; Considérant que le préfet de police a pris à l'encontre de M. A, de nationalité chinoise, le 30 mars 2011, une décision de reconduite à la frontière et une décision fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. A fait valoir que la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a déposée auprès de la sous préfecture de Nogent-sur-Marne le 17 février 2011, empêchait l'autorité préfectorale de prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite avant qu'il ne soit statué sur sa demande ; que toutefois, cette circonstance ne peut avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 1° précité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que par suite, la demande déposée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, lequel ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, n'empêchait pas le préfet de police de prendre à son encontre l'arrêté contesté ; Considérant que la circonstance qu'il n'a pas été destinataire d'un récépissé suite au dépôt de sa demande d'examen de situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il était en situation irrégulière au moment de cette demande, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté contesté ne tient pas compte de son intégration sociale et professionnelle et méconnaît son droit au respect de sa vie privée ; qu'entré en France en 2000, il s'y maintient depuis cette date et a fourni tous les justificatifs de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, qu'il travaille pour le même employeur depuis neuf ans, et n'est pas connu des services de police ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui a toujours séjourné en France de manière irrégulière, a conservé des liens forts avec son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants à qui il vient en aide financièrement ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition de garde à vue ; qu'il est sans charge de famille sur le territoire ; que ni son ancienneté de séjour, ni sa promesse d'embauche en qualité d'aide cuisinier ne constituent des circonstances suffisantes pour lui ouvrir un droit au séjour ; que dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. A prétend que ses efforts d'intégration et son activité professionnelle depuis neuf ans seront anéantis par un retour en Chine, aucune de ces circonstances ne permet de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02280 335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.