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11PA02708

CETATEXT000025623727 J1_L_2012_03_000001102708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623727.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/03/2012, 11PA02708, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02708 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CALVO PARDO M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour M. Oumar A, demeurant chez M. B ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019755/6-3 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2010 du préfet du police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler le refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français pour excès de pouvoir ou à tout le moins erreur manifeste d'appréciation ; 3°) d'enjoindre au préfet police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les observations de Me Calvo Pardo, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 21 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1o de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeur et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a produit à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié une proposition d'embauche à durée indéterminée en qualité de " responsable de service " dans un établissement de restauration ; que cet emploi ne figure pas sur la liste des métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que si M. A fait valoir que ce métier est toutefois un métier sous tension qui connaît des difficultés de recrutement selon le rapport de Pôle-emploi et du CREDOC et qu'il justifie d'une expérience professionnelle de sept ans dans le domaine de la restauration les bulletins de salaires qu'il verse au débat pour établir son expérience professionnelle sont au nom de C; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission au séjour de l'intéressé au motif qu'il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que ni la situation professionnelle qu'il invoque, ni la durée de séjour de neuf ans qu'il fait valoir, à les supposer établies, ne permettent de regarder M. A comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite l'arrêté du 21 octobre 2010 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, au regard duquel le préfet de police a également examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France de manière continue depuis 2001, qu'il est bien intégré socialement et professionnellement dans la société française , qu'il déclare ses revenus et n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il produit, à l'appui de ses allégations, des bulletins de salaires qui ne sont pas à son nom, quelques documents médicaux et des déclarations de revenus qui, tant par leur nature que par leur nombre, ne permettent pas d'établir la réalité de son séjour habituel et continu en France depuis 2001 ; qu'il est célibataire et sans charges de famille sur le territoire ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et son fils mineur ; que par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2010 du préfet de police ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02708 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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