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11PA02825

CETATEXT000025623730 J1_L_2012_03_000001102825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623730.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 11PA02825, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02825 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT LAGRUE M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour Mme Christine A, demeurant chez Mlle Gerda B, ...), par Me Lagrue ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017040/3-3 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ; Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, entrée en France le 29 août 2007 sous couvert d'un visa " Etats Schengen " valable du 20 août au 25 septembre 2007, a présenté le 7 avril 2010 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 août 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme A fait appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 dudit arrêté : " A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 25 juin 2010, que si l'état de santé de Mme A, qui souffre " d'un canal lombaire rétréci important responsable de lomboradiculalgies et d'une gonarthrose bilatérale prédominant à droite ", nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents produits par la requérante, notamment le certificat d'un praticien hospitalier du service de rhumatologie de l'hôpital Lariboisière du 22 octobre 2009 aux termes duquel le défaut de suivi en milieu spécialisé pourrait entraîner " un handicap fonctionnel important " ne remettent pas sérieusement en cause l'appréciation qu'a eue le préfet de police sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'établit pas avoir sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait, d'office, accepté d'examiner la situation de Mme A sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour contestée a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si Mme A fait valoir que six de ses sept enfants vivent régulièrement en France, que ces derniers la prennent financièrement en charge et qu'elle est isolée au Congo, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside encore l'une de ses filles, et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans ; qu'elle ne justifie pas davantage d'une insertion significative dans la société française ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, compte tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, le préfet de police n'a pas davantage entaché la décision de refus de séjour contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 312-2 précité ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à l'ensemble de ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, relever des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de titre de séjour est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le médecin chef du service médical de la préfecture de police n'a pas indiqué, dans son avis du 25 juin 2010, si l'état de santé de Mme A lui permettait de voyager sans risque vers son pays de renvoi reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision refusant à l'intéressée le droit de séjourner en France ; Considérant, en dernier lieu, que la décision de refus de séjour contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et fait en particulier état, dans des termes précis, de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, n'est en l'espèce entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et déterminant le pays de renvoi : Considérant, d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de ce que le préfet de police, en obligeant Mme A à quitter le territoire, a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés ; Considérant, d'autre part, que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé à Mme A le droit de séjourner en France et l'a obligée à quitter le territoire n'étant pas entachées d'illégalité, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02825

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