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11PA03180

CETATEXT000025623741 J1_L_2012_03_000001103180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623741.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 11PA03180, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03180 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT BROCARD M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Amady A, demeurant ...), par Me Brocard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021683/8 en date du 23 février 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur ; Considérant que M. AX, né le 31 décembre 1979, de nationalité malienne, fait appel du jugement en date du 23 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2010 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative compétent peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de première instance et d'appel que l'intéressé aurait, à la date de la décision attaquée, été titulaire d'un passeport en cours de validité muni d'un visa Schengen de court séjour l'ayant autorisé à entrer sur le territoire français ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de police a pu décider la reconduite à la frontière de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 II 1° du code susvisé ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est stéréotypé et non motivé, ledit arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation dudit arrêté doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, M. A fait valoir qu'il est entré en France, le 28 avril 2001, qu'il est membre d'un collectif de sans-papiers grévistes, qu'il a tissé de nombreux liens professionnels et amicaux en France où résident régulièrement son frère et sa famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 22 ans ; qu'il n'établit davantage la continuité de son séjour en France, ni la réalité de son intégration dans la société française ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de séjour de M. A sur le territoire national, l'arrêté attaqué n'a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées du requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03180

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