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11PA03388

CETATEXT000025623742 J1_L_2012_03_000001103388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623742.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 11PA03388, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03388 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DOUCERAIN M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Hsien-Hsu A, demeurant ..., par Me Doucerain, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102114/6 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Hsien-Hsu A, qui est de nationalité taïwanaise et est né le 13 novembre 1975 à Taipei (Taiwan), est entré en France le 22 février 2007 et a été muni de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en a sollicité le renouvellement le 4 novembre 2010 ; que, par un arrêté du 10 février 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. A fait valoir que le jugement attaqué ne fait pas référence aux pièces médicales qu'il a produites, et ne s'est pas prononcé sur la mention de l'absence d'inscription pendant l'année universitaire 2009/2010 qui figure dans l'arrêté du préfet, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, se sont prononcés sur le moyen qui leur était présenté et ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant que M. A qui a obtenu un diplôme de master des Beaux-arts à Taiwan en juin 2006, est entré en France le 22 février 2007 pour y poursuivre ses études et y préparer un doctorat ; qu'il ressort des certificats qu'il a produits, qu'il s'est inscrit à des cours de français dispensés par l'Institut Campus Langues, du 5 mars au 25 mai 2007 et du 29 octobre 2007 au 11 janvier 2008, puis par l'Institut de langues et de commerce international du 5 mai au 25 juillet 2008, du 1er au 26 septembre 2008, du 16 mars au 6 juillet 2009 et du 11 septembre au 12 octobre 2009, et s'est inscrit à des cours de français de niveau avancé pour la période comprise entre le 19 octobre 2009 et le 15 octobre 2010 ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 2008/2009 renouvelée pour l'année universitaire 2009/2010 ; que s'étant de nouveau inscrit à des cours de français en tant que langue étrangère pour la période du 27 décembre 2010 au 27 décembre 2011, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet du Val-de-Marne a estimé qu'il n'avait pas pu présenter d'inscription pour l'année universitaire 2009/2010 et que " l'intéressé qui a déclaré s'être absenté de France durant l'année scolaire 2009/2010 ne démontre pas le sérieux et la réalité des études qu'il a entreprises en France " ; Considérant que, si M. A établit par le certificat qui lui a été délivré le 16 octobre 2009 par l'Institut de langues et de commerce international que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Val-de-Marne, il était effectivement inscrit dans un établissement d'enseignement pendant l'année universitaire 2009/2010, il est constant qu'il est reparti à Taiwan le 28 octobre 2009 pour y assister aux obsèques de son grand père, n'est revenu en France que plusieurs mois plus tard et est alors resté alité jusqu'en juin 2010, et qu'il a fait un nouveau séjour à Taiwan de juillet à septembre 2010 pour y subir une intervention chirurgicale ; que ni le réconfort qu'il soutient avoir apporté à son père lors de son séjour à Taiwan, ni la maladie dégénérative dont il soutient être atteint, ne sont de nature à remettre en cause la circonstance qu'il n'a pas effectivement suivi des études pendant l'année universitaire 2009/ 2010 ; qu'il ne fournit par ailleurs aucune précision sur la progression de ses études au cours des deux précédentes années universitaires et sur le projet de doctorat que mentionne la lettre de recommandation de son professeur taïwanais d'histoire de l'art contemporain qu'il produit ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet du Val-de-Marne se serait livré à une appréciation erronée de sa situation ; Considérant, en second lieu, que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008, dépourvue de caractère règlementaire ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle sont fondées la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03388 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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