CETATEXT000025623745 J1_L_2012_03_000001103772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623745.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 11PA03772, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03772 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ HAMOT M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 août 2011, régularisée le 22 août 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Saliha , demeurant ... par Me Hamot, avocat ; Mme , demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008914/5 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Hamot, avocat de Mme ; Considérant que Mme Saliha , qui est de nationalité algérienne, est née le 11 juin 1975 à Beni Douala (Algérie) et est entrée en France le 28 septembre 2003 munie d'un visa " étudiant ", a été titulaire à partir de son arrivée sur le territoire français, de certificats de résidence portant la mention " étudiant ", dont le dernier est venu à expiration le 1er novembre 2010 ; que son époux, qui était alors titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", a sollicité en sa faveur une admission au séjour au titre du regroupement familial ; que le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 20 octobre 2010, opposé un refus à la demande présentée par son époux en vue du renouvellement de son propre certificat de résidence ; qu'il a estimé que Mme n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " et entendait bénéficier d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " au titre de l'article 7, d) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et que son époux ne remplissait plus les conditions prévues par l'article 4 de cet accord pour faire bénéficier sa famille de la procédure de regroupement familial ; que le préfet a également estimé que Mme ne pouvait plus faire état d'une vie privée et familiale sur le territoire français au sens des stipulations du 5°) de l'article 6 de ce même accord ; que Mme relève appel du jugement du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que Mme soutient avoir demandé le renouvellement de son certificat de résidence mention " étudiant " venu à expiration le 1er novembre 2010, et produit une copie d'un courrier électronique en provenance des services de la préfecture du Val-de-Marne en date du 17 novembre 2010 lui fixant un rendez-vous au service des étudiants étrangers de la préfecture le 16 décembre 2010, une autorisation provisoire de séjour valable du 9 novembre au 8 décembre 2010, ainsi qu'un formulaire de demande de prolongation d'études en licence ou master 1ère année à l'Université Paris VIII et une carte d'étudiante pour l'année universitaire 2010/2011 ; qu'alors même qu'elle a présenté cette demande postérieurement à l'expiration de son précédent certificat de résidence mention " étudiant ", elle est fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence par son arrêté du 29 novembre 2010, sans examiner sa demande présentée en qualité d'étudiant, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant que l'annulation de l'arrêté refusant le renouvellement du certificat de résidence de Mme pour le motif retenu ci-dessus implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède à un nouvel examen de sa demande ; qu'il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1008914/5 du 3 mai 2011 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 29 novembre 2010 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de se prononcer sur la situation de Mme dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA03772 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.