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11PA03903

CETATEXT000025623748 J1_L_2012_03_000001103903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623748.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 11PA03903, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03903 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu Le recours, enregistré le 24 août 2011, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 09PA00621 du 29 juillet 2011 par lequel la Cour a réduit la base d'imposition assignée à Mme A au titre de l'année 2000 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT doit être regardé comme demandant la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt susmentionné sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort de la motivation de l'arrêt contesté que la Cour a fait droit aux conclusions de Mme A tendant à la réduction de la base imposable des plus values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières au titre de l'année 2000 à hauteur de 223 281,21 F ; que, dans ces circonstances, la mention à l'article 2 de l'arrêt de la réduction de la base d'imposition d'un montant de 223 281,21 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peut résulter que d'une erreur matérielle ; que cette erreur matérielle a eu une influence certaine sur la solution du litige au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que le ministre est, par suite, fondé à en demander la rectification ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 de l'arrêt n° 09PA00621 du 29 juillet 2011 rendu par la Cour administrative d'appel de Paris est rectifié comme suit : " La base d'imposition assignée à Mme A au titre de l'année 2000 est réduite d'un montant de 223 281,21 F en ce qui concerne les sommes relevant de la catégorie des plus values de cessions de valeurs mobilières. ". '' '' '' '' 2 N° 11PA03903 Classement CNIJ : C 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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