CETATEXT000025623750 J1_L_2012_03_000001104123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623750.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 11PA04123, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04123 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NGUYEN VAN HO ; NGUYEN VAN HO ; NGUYEN VAN HO Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu I°), sous le n° 11PA04123, le recours, enregistré le 13 septembre 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0917890/3 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 29 octobre 2009 refusant de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. Yacine A contre un titre de conduite français et la décision du préfet de police du 30 novembre 2010 refusant de prolonger l'autorisation provisoire de conduite délivrée à M. A à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 30 novembre 2009 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu II°), sous le n° 11PA04143, le recours, enregistré le 13 septembre 2011, du Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0917890 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 29 octobre 2009 refusant à A l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ainsi que la décision du 30 novembre 2010 refusant de proroger l'autorisation provisoire de conduire délivrée à la suite de l'ordonnance du juge des référés en date du 30 novembre 2009 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le décret n°2010-1444 du 25 novembre 2010 ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les observations de Me Diop substituant Me Nguyen Van Ho, représentant M. A ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que les recours n° 11PA04123 et 11PA04143 présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION tendent au sursis à exécution et à l'annulation du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. B, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence depuis le 4 mars 2008, a demandé le 8 août 2008 l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français ; que le préfet de police a saisi le consulat de France à Alger en vue de l'authentification de ce document par les autorités algériennes et a muni l'intéressé à titre provisoire d'une autorisation de conduire ; que, par deux décisions du 29 octobre 2009 et du 30 novembre 2010, le préfet a refusé de procéder à l'échange demandé et de renouveler l'autorisation de conduire accordée à M. B ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, statuant sur les deux recours en excès de pouvoir présentés par M. B, a annulé les décisions susmentionnées et enjoint au préfet de procéder à l'échange sollicité ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A : Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 2010-1444 du 25 novembre 2010 fixant les attributions du ministre chargé de l'intérieur que celui-ci est compétent en matière de circulation routière ; que l'article 2 du même décret précise que : " Pour l'exercice de ses missions de sécurité routière, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration définit et met en oeuvre la politique en matière de sécurité et d'éducation routières, à l'exclusion des politiques de sécurité des infrastructures routières et de réglementation technique des véhicules. (...) " ; que, par suite, le ministre était compétent pour représenter l'Etat dans la présente instance, alors même que le jugement a été notifié au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; que le recours est signé par M. Stéphane Le Ray, adjoint à la sous-directrice du conseil juridique et du contentieux, titulaire d'une délégation de signature par décision du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, en date du 9 mai 2011, à effet de signer au nom du ministre les recours et les mémoires en défense devant les juridictions, dans la limite de ses attributions qui comprennent notamment le contentieux relatif au droit des étrangers ; qu'ainsi M. Le Ray avait qualité pour introduire le recours au nom du ministre ; que le jugement contesté a été notifié au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement le 18 juillet 2011 ; que, par suite, le recours, enregistré le 13 septembre 2011 au greffe de la Cour, n'est pas tardif ; qu'il suit de là que le recours est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du 29 octobre 2009 portant refus d'échange du permis de conduire algérien de M. B contre un permis français, l'intéressé a fait valoir, dans un mémoire en réplique enregistré le 19 février 2009 au greffe du tribunal, qu'aucun élément ne permettant de mettre en doute l'authenticité de son titre de conduite, le préfet avait commis un détournement de procédure et une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, en relevant que le préfet ne démontrait pas que l'authenticité du titre aurait été réellement douteuse, le tribunal n'a pas répondu à un moyen qui n'aurait pas été soulevé devant lui ; Sur la légalité des décisions préfectorales : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.