CETATEXT000025623752 J1_L_2012_03_000001104253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623752.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/03/2012, 11PA04253, Inédit au recueil Lebon 2012-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04253 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GATEAU LEBLANC Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour M. Shopon A, demeurant ..., par Me Gateau Leblanc ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101510/12-2 du 22 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 janvier 2011 lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1975 au Bangladesh, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, en 2003, a sollicité le 8 novembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 janvier 2011, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance n° 1101510/12-2 du 22 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, si l'ordonnance attaquée mentionne le nom de M. Samba B dans son troisième considérant, en lieu et place de celui du requérant, cette mention erronée résulte d'une erreur de plume, le nom du requérant apparaissant de façon correcte dans le reste de la décision ; que la circonstance que ladite ordonnance soit entachée d'une erreur de plume est sans conséquence sur sa régularité ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait examiné la situation d'une autre personne et que l'ordonnance attaquée ne serait pas motivée sur la question relative au respect de sa vie privée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces suivantes :
- a)La peine de mort ;
- b)La torture ou des peines ou traitement inhumains ou dégradants ;
- c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; Considérant que l'arrêté attaqué précise qu'une décision de refus de séjour a été notifiée à M. A le 25 octobre 2010, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé cette qualité par une décision du 16 novembre 2010, notifiée le 22 novembre 2010, que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif, qu'il ne peut être délivré à l'intéressé de carte de résident ou de carte de séjour temporaire au titre des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle, où il est légalement admissible ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments de fait et de droit, la motivation des pénalités de mauvaise foi a été suffisante ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour manque en fait et en droit et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A soutient qu'il est entré en France en 2003 et qu'il y a développé et fixé des attaches privées, les documents qu'il produit, qui consistent en des copies d'attestations de sécurité sociale, d'aide médicale d'Etat pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 et de courriers non signés des Assédic et de Pôle Emploi, ainsi que d'une carte Navigo valable jusqu'au 30 septembre 2007, et des attestations de domiciliation postale de l'association France Terre d'Asile et du Centre d'Action Sociale Protestant datées du 29 décembre 2003 et du 31 janvier 2011, ne sont pas ni suffisamment nombreux, ni suffisamment précis ; que le requérant n'établit ainsi pas la réalité et la continuité de son séjour en France depuis 2003 ; que, par ailleurs, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs et en l'absence d'autres circonstances, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, auquel renvoie l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. A se prévaut de la méconnaissance par l'arrêté attaqué de ces stipulations en ce qu'il le renvoie dans son pays, il ne fournit, en tout état de cause, aucun commencement de justification, ni ne produit aucun document de nature à établir qu'il risquerait d'y être soumis à la torture ou à tout autre traitement inhumain ou dégradant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 4 N° 11PA04253