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11PA04423

CETATEXT000025623754 J1_L_2012_03_000001104423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623754.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 11PA04423, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04423 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ OSTIER M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 octobre 2011, régularisée le 13 octobre 2011 par la production de l'original, présentée pour Mlle Nesrine A, demeurant chez Mme Nadia B ..., par Me Ostier, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101813/5-1 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Ostier, avocat de Mlle A ; Considérant que Mlle Nesrine A, qui est de nationalité algérienne, est née le 25 juillet 1991 à Alger et est entrée en France le 2 août 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 25 août 2010 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 4 novembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, même s'il ne fait pas référence à la présence en France de ses frères et soeurs de nationalité française, à son assiduité dans le suivi de sa scolarité ainsi qu'à l'incapacité de ses parents vivant en Algérie à subvenir à ses besoins en raison de leur état de santé, cet arrêté est suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, que Mlle A soutient qu'elle est entrée en France le 2 août 2008 à l'âge de dix-sept ans afin de rejoindre sa soeur, de nationalité française, à qui elle avait été confiée par ses parents gravement malades ne pouvant plus assurer son éducation ni sa scolarisation en Algérie, par un acte notarial de recueil légal du 24 septembre 2008 (" Kafala "), qu'un de ses frère et une autre de ses soeurs de nationalité française vivent également en France et qu'elle poursuit une scolarité assidue au lycée ; qu'elle ne soutient toutefois pas être démunie d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et plusieurs autres de ses frères et soeurs et n'établit pas qu'ils ne pourraient pas subvenir à ses besoins ; qu'elle est en outre célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que les moyens tirés de méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04423 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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