CETATEXT000025623756 J1_L_2012_03_000001104593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623756.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 11PA04593, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04593 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 par télécopie et régularisée le 28 octobre 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Kamel A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101807/6-1 du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Diop susbtituant Me Boudjellal, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-5, et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; que par arrêté du 6 janvier 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de cet éloignement ; que M. A fait appel du jugement du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen de la situation personnelle du requérant, qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen même de l'arrêté que le préfet de police a exercé son entier pouvoir d'appréciation et qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est exclusivement régi par les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de police n'avait, en tout état de cause, pas à examiner sa demande au regard de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 de ce code ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant qu'à l'effet d'établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans le 6 janvier 2011, date de l'arrêté attaqué, M. A se borne à produire la copie de son passeport qui mentionne son arrivée en France le 28 mars 1999, une attestation d'un tiers qui l'aurait hébergé durant la période du 13 octobre 1999 au 19 août 2001, deux quittances de loyer établies par ce tiers pour les mois d'octobre et de novembre 2000 et 2001, des témoignages de particuliers et des photos, ainsi que, pour l'année 2001, une ordonnance médicale et une facture d'achat ; que ces documents sont à eux seuls insusceptibles d'établir la présence habituelle en France de l'intéressé durant les années 1999 à 2001 ; qu'ainsi M. A ne justifie pas d'une durée de présence habituelle en France de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'avait dès lors pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, né en 1962, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que s'il soutient être bien intégré à la société française il n'apporte aucun élément justifiant cette allégation ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées et ne procède pas davantage d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne dit pas en quoi l'arrêté contreviendrait aux stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour mais auxquels il envisage de refuser le titre demandé ; que M. A ne remplit pas les conditions permettant l'obtention d'un titre ; que, dès lors, cette commission n'avait pas à être saisie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04593 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.