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11PA04594

CETATEXT000025623758 J1_L_2012_03_000001104594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623758.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 11PA04594, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04594 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TRAN M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 octobre 2011, régularisée le 3 novembre 2011 présentée pour Mlle Weiwei A, demeurant chez Mr B, ..., par Me Tran, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100695/6-1 du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 décembre 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "étudiant" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Tran, avocat de Mlle A ; Considérant que Mlle Weiwei A qui est de nationalité chinoise, est née le 7 juin 1985 à Liuyang (Chine) et est entrée en France le 6 octobre 2003, a sollicité le 18 novembre 2010 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 5 octobre 2010 ; que, par un arrêté du 15 décembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande aux motifs que son cursus universitaire " ne se traduit pas par une progression suffisante dans ses études ", que " l'intéressée s'est inscrite en licence 1 en architecture en 2005/2006, en licence 2 en architecture en 2006/2007 et 2007/2008, qu'elle a abandonné cette licence pour s'inscrire en licence 1 anglais en 2008/2009 et en licence 2 anglais en 2009/2010 et 2010/2011 ", qu'elle " est inscrite en licence pour la sixième année consécutive " et qu'elle " est célibataire, sans charge de famille et n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où vivent ses parents ainsi que son frère " ; que le préfet de police a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée régulièrement en France le 6 octobre 2003 pour y suivre des études ; qu'à l'issue des deux années universitaires 2003-2004 et 2004-2005, elle a obtenu le 15 février 2005 un diplôme approfondi de langue française, spécialité sciences économiques, et s'est inscrite en première année de licence à l'école d'architecture de Lyon pour l'année universitaire 2005-2006 ; qu'après avoir redoublé et réussi sa première année de licence pendant l'année universitaire 2006-2007, elle a échoué en deuxième année de licence en 2007-2008, puis a décidé de changer d'orientation pour suivre en 2008-2009 et en 2009-2010 les cours de première année et de deuxième années de licence d'anglais-économie-gestion (AEG) à l'Université Paris III-Sorbonne Nouvelle ; que ses résultats pour l'année universitaire 2009-2010 font apparaître qu'elle n'a validé que quatre matières sur les quatorze au programme du premier semestre, avec une moyenne de 8,876/20, et seulement deux matières lors du deuxième semestre, avec une moyenne de 7,161/20 ; que, si elle fait état de difficultés de santé en 2008 et d'une rupture amoureuse en 2010, ces circonstances ne peuvent suffire à justifier ses échecs successifs aux examens ; que, dans ces conditions, et alors même que ses services, informés de sa réorientation dans la filière du commerce international à la rentrée 2008, avaient accepté le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le préfet de police, en estimant que le cursus universitaire de Mlle A ne se traduisait pas par une progression suffisante dans ses études à la date de l'arrêté attaqué, ne s'est pas livré à une appréciation erronée de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mlle A ne saurait utilement se prévaloir de sa réussite en deuxième année de licence d'AEG à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 et au premier semestre de la troisième année de cette licence en février 2012, postérieurement à l'arrêté attaqué, et invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 ; Considérant, en deuxième lieu, que, si Mlle A fait état de la durée de sa présence en France et des liens personnels qu'elle y a développés, en soutenant que dans ces conditions la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation, et en invoquant les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux de ses études ; que les circonstances dont elle fait état ne sont pas de nature à établir que cette même décision reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, si Mlle A fait état de la durée de sa présence en France et des liens personnels qu'elle y a développés, elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et disposer de fortes attaches familiales en Chine, où résident ses parents et son frère, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'elle déclare d'ailleurs être retournée en Chine en 2008 ; que, dans ces conditions, la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04594 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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