CETATEXT000025623760 J1_L_2012_03_000001105161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623760.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 11PA05161, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05161 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SCP ROUZAUD & ARNAUD-OONINCX M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour Mme Estera A, demeurant ..., par Me Rouzaud, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002631/2-3 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Estera A s'est vue notifier un redressement pour l'année 2003 au titre des bénéfices non commerciaux, à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier, à raison d'honoraires versés par la SARL Domus Petrae qu'elle avait omis de déclarer ; qu'elle relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire qui a été établie en conséquence ; Considérant que si l'administration a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qui ont servi à établir les redressements afin qu'il puisse demander avant la mise en recouvrement des impositions que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués, s'ils ont été obtenus auprès de tiers, et qu'il puisse, dans tous les cas, discuter utilement le redressement, cette obligation ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; Considérant que Mme A ne conteste pas que les informations relatives aux honoraires versés par la SARL Domus Petrae ont été recueillies le cadre de l'obligation de déclaration des honoraires prévue par les dispositions de l'article 240 du code général des impôts ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration devait l'en informer dans les conditions rappelées ci-dessus ; qu'elle ne saurait en tout état de cause invoquer utilement les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, issues de l'article 27 de l'ordonnance 2005-1512 du 7 décembre 2005, qui ne sont applicables qu'aux propositions de rectification adressées à compter du 7 décembre 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition en litige ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05161 Classement CNIJ : C 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.