CETATEXT000025623762 J1_L_2012_03_000001105229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/03/2012, 11PA05229, Inédit au recueil Lebon 2012-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05229 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DEVILLERS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Devillers ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110379/5-3 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012, le rapport de M. Magnard, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1110379/5-3 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.