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11PA05229

CETATEXT000025623762 J1_L_2012_03_000001105229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/03/2012, 11PA05229, Inédit au recueil Lebon 2012-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05229 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DEVILLERS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Devillers ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110379/5-3 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012, le rapport de M. Magnard, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1110379/5-3 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :

  1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, soutient qu'il réside en France depuis 2001 ; que, toutefois, il se borne à produire, pour l'ensemble de la période courant à compter de 2002, quelques documents bancaires et des courriers n'attestant pas par eux-mêmes de la présence de l'intéressé en France, une attestation d'hébergement dépourvue de date certaine, ainsi que des documents médicaux et relatifs à l'aide médicale d'Etat, qui, s'ils sont de nature à justifier que M. A a eu recours à des prestations médicales sur le territoire français, ne sauraient à eux seuls établir le caractère continu et habituel de la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour reposerait sur une violation des stipulations du
  2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de ce qu'en raison de la durée de la présence de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent jugement, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 3 N° 11PA05229

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