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11PA05255

CETATEXT000025623763 J1_L_2012_03_000001105255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623763.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/03/2012, 11PA05255, Inédit au recueil Lebon 2012-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05255 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT OREGGIA M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Ali A, élisant domicile ..., par Me Oreggia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008657/7-2 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 18 juin 2001 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la recommandation Rec

(2000)15 du comité des ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement n° 1008657/7-2 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 18 juin 2001 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a été condamné le 6 octobre 1997 à cinq ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; qu'il a également été condamné le 22 mars 2001 à six mois d'emprisonnement pour recel d'un bien volé ; que le ministre de l'intérieur a alors prononcé son expulsion du territoire français le 18 juin 2001 ; que, s'étant maintenu en France, M. A a, par la suite, à nouveau été condamné, le 11 juin 2007, à six mois d'emprisonnement pour évasion puis, le 3 juin 2009, à cinq ans de réclusion pour vol de voiture ; que, si M. A soutient sans être contredit qu'il est entré en France en 1980 à l'âge de deux ans, il est constant qu'il est célibataire et dépourvu de charges de famille ; que, s'il se prévaut d'une relation de concubinage avec une Française depuis 2001, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la stabilité de cette relation ; qu'ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des condamnations prononcées à l'encontre de M. A, y compris postérieurement à l'arrêté d'expulsion dont il demande l'abrogation, et alors même que les parents et les frères et soeurs du requérant résideraient régulièrement en France ou auraient la nationalité française et qu'il n'aurait pas d'attaches familiales dans son pays d'origine, le ministre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que la décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut davantage se prévaloir des termes de la recommandation sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée, adoptée le 13 septembre 2000 par le comité des ministres du Conseil de l'Europe et adressée aux Etats membres ; qu'en effet, cette recommandation ne lie pas les Etats membres ; Considérant, enfin, que si, en vertu de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, les catégories d'étrangers dont M. A fait partie ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 3 N° 11PA05255

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