CETATEXT000025623771 J5_L_2012_03_000001100453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11NC00453, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00453 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT TASSIGNY Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, complétée par des mémoires en date des 7 septembre, 29 novembre 2011 et 2 mars 2012, présentée pour la SCI AL QODS, ayant son siège social 19C rue Poincaré à Sarreguemines
(57200), par Me Wassermann, avocat ; La SCI AL QODS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803195-0803217 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme B, M. et Mme , la décision en date du 22 mai 2008 par laquelle le maire de la commune d'Oeting lui a délivré un permis de construire pour la construction d'un immeuble de six logements ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme B, M. et Mme présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B, M. et Mme une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI AL QODS soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'arrêté litigieux du 22 mai 2008 méconnaissait les dispositions des articles 1 NA 10 et 1 NA 7 du règlement du lotissement ; - c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'arrêté litigieux méconnaissait les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 NA 12 du règlement du lotissement est irrecevable et mal fondé ; - l'intervention volontaire de la SCI les Terrasses d'Oeting est recevable ; - la SCI les terrasses d'Oeting a obtenu le 16 novembre 2011 un permis de construire modificatif et les motifs d'annulation ne sont dès lors plus fondés ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2011, présenté pour la commune d'Oeting, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 623 rue du Général de Gaulle à Oeting
(57600), par Me Cytrynblum, avocat ; La commune d'Oeting conclut aux mêmes fins que la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B, M. et Mme une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le règlement de lotissement est applicable jusqu'au 8 février 2010 ; que les dispositions du règlement de lotissement et du plan local d'urbanisme doivent être appliquées cumulativement dans leurs dispositions les plus contraignantes ; que les dispositions litigieuses du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ; que l'exemplaire de l'arrêté de permis de construire délivré à la SCI AL QODS comportait l'identité du signataire ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2011, 18 octobre 2011 et 20 février 2012, présentés pour M. Didier et Mme Petra , demeurant ensemble 232 allée du Pré des Cygnes à Oeting
(57600), par Me Tassigny, avocat ; Ils concluent au rejet de la requête et demandent que la SCI AL QODS soit condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la décision litigieuse a méconnu l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision méconnaît les articles 1 NA 10, 1 NA 7, 1 NA 11 et 1 NA 12 du règlement du lotissement ; que l'intervention volontaire de la SCI les terrasses d'Oeting n'est pas recevable ; que le permis modificatif ne peut se fonder sur le permis initial annulé par le Tribunal administratif ; que la SCI AL QODS a méconnu la condition de l'acte de cession du lot selon laquelle seule une maison individuelle pouvait être édifiée ; Vu 1'intervention, enregistrée le 28 novembre 2011, complétée le 2 mars 2012, présentée pour la SCI les terrasses d'Oeting, représentée par son mandataire légal, ayant son siège social 19 rue Poincaré à Sarreguemines
(57200), par Me Wassermann, avocat ; Elle demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée n° 11NC00453 du requérant et de mettre à la charge des consorts B, et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt au maintien du permis attaqué dès lors que le permis initial lui a été transféré le 3 mai 2010 et qu'elle a engagé des travaux en sa qualité de maître d'ouvrage ; qu'un permis modificatif lui a été accordé le 16 novembre 2011, ledit permis ayant pour objet de modifier la forme de l'angle nord du bâtiment au niveau des garages, de diminuer la SHON par la suppression des combles et de supprimer les ouvertures au niveau des combles ; ledit permis régularise le permis antérieur ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2012, présenté pour M. et Mme , parvenu après clôture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, -les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Tassigny, avocat de M. et Mme ; Sur l'intervention de la SCI les terrasses d'Oeting : Considérant que la SCI les terrasses d'Oeting, à laquelle le permis de construire litigieux a été transféré, a intérêt à 1'annulation du jugement du 18 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 mai 2008 par lequel le maire de la commune d'Oeting a délivré à la SCI AL QODS un permis de construire un immeuble de six logements : Considérant que, pour annuler l'arrêté du 22 mai 2008 par lequel le maire de la commune d'Oeting a délivré à la SCI AL QODS un permis de construire un immeuble de six logements, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur trois moyens tirés, le premier, de ce que le permis, en autorisant une construction qui comprenait plus de deux niveaux, méconnaissait les prescriptions de l'article 1 NA 10 du règlement du lotissement, le second, de ce que le permis méconnaissait les prescriptions de l'article U7 du règlement du lotissement, et le troisième, de ce que le permis méconnaissait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que si un permis modificatif a été délivré le 16 novembre 2011 à la SCI les Terrasses d'Oeting par le maire de la commune d'Oeting, il n'a pu, en tout état de cause, régulariser le permis de construire du 22 mai 2008, lequel, ayant été annulé par le jugement attaqué, avait disparu de l'ordonnancement juridique, contrairement à ce que soutiennent la SCI AL QODS et la SCI les terrasses d'Oeting ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 NA 10 du règlement du lotissement : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Oeting, tel qu'en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols : (...) en cas de divergence entre le règlement du plan local d'urbanisme et le règlement d'un lotissement : pendant une période de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par la délivrance du certificat administratif prévu à l'article R. 315-36a du code de 1'urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable ; au-delà de cette période de cinq ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L. 315-2-1 du code de 1'urbanisme, ce sont les règles les plus contraignantes qui s'appliquent "; qu'aux termes de l'article 1 NA 10 du règlement du lotissement " les Près du cygne " : " la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à un rez-de-chaussée plus un niveau avec la possibilité d'aménager les combles " ; et qu'aux termes de l'article UIO du règlement du plan local d'urbanisme tel qu'en vigueur à la date de la décision litigieuse : " la hauteur maximale de la construction projetée est fixée à un rez-de-chaussée plus un niveau avec la possibilité d'aménager les combles avec une hauteur maximale fixée à 12m sous faîtière. La hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à la faîtière. Lorsque le terrain naturel est en pente (supérieure à 10%), les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30m de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles " ; qu'il ressort desdites dispositions que, le règlement de lotissement ayant été adopté le 27 avril 1999, soit plus de cinq ans avant la décision litigieuse, les règles plus contraignantes du plan local d'urbanisme s'appliquent ; Considérant qu'il ressort des plans produits que le projet de construction d'un immeuble collectif de six appartements comprend un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée, un 1er étage et des combles ; que si le projet litigieux se situe sur un terrain présentant une forte pente, ni le règlement du plan local d'urbanisme ni le règlement du lotissement n'autorisent la construction de niveaux supplémentaires en cas de déclivité du terrain ; que si le projet comporte un rez-de-jardin aménagé sur une partie enterrée et ne comprend sur une des deux façades que des terrasses, et que le 1er étage est pour partie intégré dans la toiture sur la façade arrière, tant le rez-de-jardin que le 1er étage présentent les caractères d'un étage ainsi que le révèlent les plans du permis de construire portant aménagement intérieur de l'immeuble ; que la circonstance alléguée que les combles soient aménagés en duplex est sans incidence sur le nombre de niveaux ; qu'il résulte de ce qui précède que le nombre maximal de niveaux est supérieur au nombre autorisé, à savoir un rez-de-chaussée plus un niveau avec possibilité d'aménager les combles, et ce en méconnaissance des prescriptions de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U7 du règlement du lotissement : Considérant qu'aux termes de l'article 1 NA 7 du règlement du lotissement : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à trois mètres " et qu'aux termes de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (...) dans les secteurs construits en ordre discontinu : 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (...) ; qu'il ressort desdites dispositions qu'elles sont identiques ; que ni le règlement du lotissement ni le règlement du plan local d'urbanisme n'exclut du calcul de la distance du bâtiment à la limite séparative les saillies, comme les terrasses ou les balcons ; que, par suite, en l'absence de précisions, le calcul de la distance doit s'effectuer de tout point du bâtiment, y compris l'extrémité de la terrasse, contrairement à ce que soutient la commune ; Considérant qu'il ressort des plans versés au dossier que le mur nord-est de la construction litigieuse a une hauteur de 7,71 mètres à l'égout du toit et qu'il n'est éloigné que de 3,50 mètres de la limite séparative la plus proche ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est notamment fondé sur la méconnaissance des prescriptions de l'article U7 du règlement du lotissement pour annuler le permis de construire délivré à la SCI AL QODS par arrêté du 22 mai 2008 ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du respect des prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la SCI AL QODS et la commune d'Oeting avaient développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; qu 'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est notamment fondé sur la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 pour annuler le permis de construire délivré à la SCI AL QODS par arrêté du 22 mai 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI AL QODS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme B, M. et Mme , la décision en date du 22 mai 2008 par laquelle le maire de la commune d'Oeting lui a délivré un permis de construire pour la construction d'un immeuble de six logements ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et de Mme , qui ne sont pas partie perdante, la somme que la SCI AL QODS, la commune d'Oeting et la SCI les terrasses d'Oeting demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI AL QODS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme et non compris dans les dépens ; DÉCIDE: Article 1er: L'intervention de la SCI les terrasses d'Oeting est admise. Article 2 : La requête de la SCI AL QODS est rejetée. Article 3 : La SCI AL QODS versera à M. et à Mme une somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI AL QODS, à la commune d'Oeting, à M. et à Mme , à la SCI les Terrasses d'Oeting et à M. et Mme B. '' '' '' '' 3 11NC00453 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme). 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.