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11NC01060

CETATEXT000025623778 J5_L_2012_03_000001101060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/37/CETATEXT000025623778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11NC01060, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01060 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP SCHERER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, complétée par un mémoire enregistré le 24 février 2012, présentée pour Mlle Ayfer A, demeurant ...), par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900686 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du diplôme universitaire de technologie de "Gestion des entreprises et administrations" de l'IUT Charlemagne (université Nancy II) en date du 24 septembre 2007 ; 2°) d'annuler la décision du jury du 24 septembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Nancy II une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Université Nancy II une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - sa demande de première instance est recevable ainsi que les moyens de légalité externe invoqués en appel ; - le relevé de notes ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours ; - le jury a été irrégulièrement composé, les 42 membres le composant n'étant pas tous présents ; le jury a été précédé de la réunion de commissions et de sous commissions non prévues par les textes ; - la décision litigieuse a méconnu la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 (article 2) ainsi que les directives 2004/1113/CE et 2006/54/CE, car elle est entachée de discrimination et de harcèlement pour motif religieux ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour l'Université Nancy II, représentée par son président, ayant son siège avenue de la Libération à Nancy

(54000), par Me Scherer, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mlle A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête est irrecevable ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance et est par suite irrecevable ; qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, aucune discrimination ne pouvant être retenue à l'encontre de l'Université ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2012, soit après clôture de l'instruction, présenté pour l'Université de Lorraine, venant aux droits de l'Université Nancy II ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 avril 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A et désignant Me Levi-Cyferman pour la représenter ; Vu la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ; Vu la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ; Vu la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Koehl, avocat de l'Université Nancy II ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Université Nancy II, Mlle A est recevable à contester la délibération du jury du diplôme universitaire de technologie de " Gestion des entreprises et administrations " de l'IUT Charlemagne (Université Nancy II) lui refusant le diplôme délivré par le département GEA de l'IUT Nancy-Charlemagne ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que si Mlle A soutient que le relevé individuel de notes qui lui a été remis ne comportait pas l'indication des voies et modalités de recours, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la délibération du jury du diplôme universitaire de technologie de "Gestion des entreprises et administrations" de l'IUT Charlemagne (Université Nancy II) en date du 24 septembre 2007, tel que contesté par la requérante ; qu'au surplus, un tel relevé de notes ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de recours ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du jury : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'a soulevé, devant le Tribunal administratif de Nancy, dans le délai de recours contentieux, que des moyens de légalité interne ; que, par suite, le moyen de légalité externe, tiré de ce que la délibération attaquée aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en tant que le jury aurait été irrégulièrement composé et que sa délibération aurait été précédée de la réunion de commissions et sous-commissions occultes non prévues par les textes, soulevé pour la première fois en appel et qui repose sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; En ce qui concerne le moyen tiré par Mlle A de la discrimination exercée à son encontre : Considérant qu'il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que lorsqu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; qu'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mlle A ne démontre pas que les conditions de sa scolarité se seraient trouvées dégradées par des agissements de harcèlement de la part du personnel administratif, eu égard à ses convictions religieuses ; qu'il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier que les évaluateurs auraient eu connaissance de ses convictions religieuses pour la sanctionner au travers de ses notations ; que le fait, à le supposer établi, que certains candidats qui avaient obtenu à l'examen des notes inférieures à celles de Mlle A se seraient néanmoins vu délivrer le diplôme universitaire " Technologie Gestion des Entreprises et des Administrations " n'est pas de nature à affecter la légalité de la délibération attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des éléments d'appréciation étrangers à la valeur de l'ensemble des travaux effectués et des résultats obtenus par les candidats ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'organisation, la préparation, la soutenance et l'évaluation du stage de Mlle A se seraient déroulées selon des modalités différentes de celles dont ont bénéficié les autres candidats, dans des conditions de nature à constituer une rupture du principe d'égalité entre les candidats ; qu'enfin, aucune des pièces du dossier et aucun des faits allégués ne peuvent faire présumer la discrimination et le harcèlement invoqués ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du diplôme universitaire de technologie de "Gestion des entreprises et administrations" de l'IUT Charlemagne (Université Nancy II) en date du 24 septembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université Nancy II, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de lieu de mettre à la charge de Mlle A la somme demandée par l'Université Nancy II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Université Nancy II tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ayfer A et à l'Université de Lorraine venant aux droits de l'Université Nancy II. '' '' '' '' 2 11NC01060 01-04-03-07-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Principes intéressant l'action administrative. Neutralité du service public. 30-01-04-02 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury.

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