← France

10VE00308

CETATEXT000025627737 J0_L_2012_03_000001000308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 10VE00308, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00308 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 février 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610435 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit aux conclusions de M. Robert A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de rétablir les impositions et pénalités dont le dégrèvement a été prononcé ; Il soutient, s'agissant des crédits financiers inscrits en compte courant dans la SARL Accord Immobilier pour la somme de 35 826 euros en 1997, que M. A a bien bénéficié des garanties de la procédure de redressement contradictoire dans le cadre de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée, y compris la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de substitution de base légale présentée par l'administration ; que, s'agissant des crédits inscrits en compte courant dans les SCI de construction vente " Kosville " et " Le Morand " pour les sommes de 55 908 euros en 1997 et 30 722 euros en 1998, le droit fiscal ne reconnaît pas aux sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés la pleine personnalité fiscale ; que leurs résultats sont imposés dès leur réalisation entre les mains des associés à l'impôt sur le revenu ; que la situation de ces associés est comparable sur ce plan à celle d'un exploitant individuel ; que c'est la raison pour laquelle la notion de revenus distribués n'a pas de sens fiscal pour ce type de sociétés ; qu'en conséquence, les sommes non justifiées à l'issue de l'ESFP inscrites au crédit d'un compte courant détenu par le contribuable vérifié dans une société de personnes ne peuvent être classées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dans cette situation, ces crédits sont considérés comme des revenus d'origine indéterminée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, gérant de sociétés, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 à 1998 à l'issue duquel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ont été mises à sa charge au titre desdites années ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait régulièrement appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a réduit les impositions supplémentaires mises à la charge de M. A au titre des années 1997 et 1998 à concurrence du montant des crédits inscrits à ses comptes courants d'associé dans trois sociétés ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a imposé au titre des années 1997 et 1998 comme revenus d'origine indéterminée taxés d'office les sommes globales respectives de 55 908 euros et 30 722 euros inscrites aux comptes courants détenus par M. A dans les sociétés civiles immobilières de construction vente " Kosville " et " Le Morland " ; que le ministre soutient que lesdites sommes ne pouvaient faire l'objet d'une imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, mais devaient être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ; Considérant que si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, cette même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d'associé est ouvert dans une société civile immobilière n'entrant pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; qu'en effet, dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ; Considérant que, par application des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières en litige n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que l'administration n'était en droit d'imposer comme revenus d'origine indéterminée les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A ouvert dans ces sociétés qu'après avoir préalablement recherché si elles provenaient d'une autre source que des prélèvements sur les résultats sociaux ; que, tant en première instance qu'en appel, l'administration n'apporte aucun élément sur ce point ; qu'ainsi, elle ne justifie pas du bien-fondé de l'imposition desdites sommes de 55 908 et 30 722 euros en tant que revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre, qui s'agissant de ces sommes ne demande aucune substitution de base légale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que ces sommes ne pouvaient être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée et a, en conséquence, réduit les bases d'imposition assignées à M. A au titre des années 1997 et 1998 à concurrence du montant des crédits inscrits à ses comptes courants d'associé dans les SCI " Kosville " et " Le Morand " ; Considérant, en second lieu, que l'administration a imposé au titre de l'année 1997 comme revenus d'origine indéterminée taxés d'office une somme globale de 35 826 euros inscrite au compte courant détenu par M. A dans la société Accord-Immobilier ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit et comme l'administration l'a admis en première instance, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise, comme en l'espèce, à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et doivent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de substitution de base légale présentée par l'administration fiscale au motif que cette dernière ne démontrerait pas que le contribuable avait bénéficié de l'ensemble des garanties de la procédure de redressement contradictoire ; Considérant que le changement du fondement légal d'une imposition ne peut être légalement effectué que s'il ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure auxquelles il a droit ; qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a indiqué dans la notification de redressement du 22 septembre 2000 que la somme de 35 826 euros faisait l'objet d'une taxation d'office, cette notification mentionnait, sans distinguer selon les chefs de redressement, que le contribuable pouvait se faire assister du conseil de son choix et qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; qu'il est par ailleurs constant que les faits sur lesquels le service s'est fondé pour procéder à ce redressement ont été soumis, à la demande du contribuable, à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la substitution de base légale demandée par l'administration ne prive M. A d'aucune des garanties inhérentes à la procédure contradictoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à la substitution de base légale qui lui était demandée s'agissant de l'imposition de la somme de 235 000 francs (35 826 euros) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1997 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Versailles par M. A à l'encontre de ce chef de redressement ; Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, que le requérant soutient qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire ; que, d'une part, l'administration a justifié devant le Tribunal administratif de Versailles qu'elle a bien adressé au cabinet d'expertise comptable de M. A, par courrier du 16 août 2000, copie des courriers adressés au contribuable et non réclamés par ce dernier ; que, d'autre part, la réponse du 16 octobre 2000 à la mise en demeure prise en application des dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, précise que ladite mise en demeure a été reçue le 17 août 2000 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette réponse est intervenue tardivement au regard du délai de trente jours imparti ; qu'enfin, la circonstance que l'administration n'aurait pas répondu à une demande de juin 2002 du conseil de M. A, tendant à obtenir communication de certains pièces de procédure, est sans incidence sur la régularité de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont l'intéressé a fait l'objet, dès lors que cette demande a été effectuée postérieurement à l'achèvement de cet examen ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; Considérant, en second lieu, en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition de la somme de 235 000 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, que, s'agissant de la somme de 15 000 francs, si M. A fait valoir qu'elle correspondrait au remboursement d'une facture acquittée pour la société Accord-Immobilier au profit de la société " L'Ecolo ", les relevés bancaires produits ne permettent pas d'établir que les quatre chèques émis en juillet 1996 et mars 1998 pour un montant total de 15 000 francs correspondraient au règlement de cette facture, faute de tout élément permettant d'établir l'identité du bénéficiaire desdits chèques ; que, s'agissant des sommes de 150 000 et 70 000 francs, si M. A a produit devant l'administration une photocopie du relevé bancaire de Mme Elkaim, sa concubine avec qui il entretenait également des relations d'affaires, faisant apparaître des débits de 150 000 et 70 000 francs, cette seule production est insuffisante pour établir que les sommes figurant sur son compte courant d'associé de la société Accord-Immobilier n'auraient pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a déduit des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et, par voie de conséquence, aux contributions sociales, assignées à M. A au titre de l'année 1997 une somme de 235 000 francs (35 826 euros), ladite somme devant être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 35 826 euros, déduite des bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. A au titre de l'année 1997 par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles, sera imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales résultant de l'article 1er ci-dessus, sont remises à la charge de M. A au titre de l'année 1997 ainsi que les pénalités correspondantes. Article 3 : Le jugement n° 0610435 du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE00308 19-02-01-02-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. 19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.