CETATEXT000025627741 J0_L_2012_03_000001001171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 10VE01171, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01171 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société NESTLE ENTREPRISES, dont le siège est 7, boulevard Pierre Carle, BP 900 à Marne-La-Vallée (77446 Cedex 02), par Me Vigneron, avocat à la Cour ; la société NESTLE ENTREPRISES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808557 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la réduction à hauteur de 827 011 euros et 682 882 euros des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre de ses exercices 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en se bornant à constater que le prix pratiqué par la société Nestlé Waters France à l'égard de la société Nestlé Japan Limited pour la vente de l'eau minérale Contrex dérogeait à la politique générale de prix de transfert mise en place au sein du groupe, l'administration ne démontre pas que les transactions incriminées étaient constitutives d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts ; que l'écart de rémunération dont bénéficiait la filiale japonaise constituait une exception temporaire motivée par l'importance et la spécificité des fonctions assumées par cette filiale ; que le prix de revente au Japon de l'eau Contrex - particulièrement élevé par rapport au pouvoir d'achat japonais apprécié selon l'indice " Big Mac "- auquel la société Nestlé Japan Limited revendait le produit, justifiait qu'il lui soit alloué une marge bénéficiaire plus élevée, en l'occurrence 33 %, que celle appliquée aux autres filiales, soit 6 % ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la société en participation Source Perrier/Générales des Grandes Sources, détenue par la SAS Nestlé Waters et la SAS Nestlé Waters France (NWF), membres du périmètre d'intégration fiscale de la société NESTLE ENTREPRISES, et qui a notamment pour activité la production et la distribution, en France et à l'étranger, d'eau minérale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 2001 et 2002 ; que le vérificateur, s'agissant des transactions portant sur l'eau minérale de marque Contrex, a relevé que la marge de 33 % (correspondant au bénéfice avant impôt ramené au produit net des ventes) consentie par la SAS NWF à sa filiale de distribution japonaise, la société Nestlé Japan Limited (NJL) s'écartait tant des objectifs retenus pour tous les autres distributeurs du groupe que des taux ayant cours entre entreprises indépendantes exerçant une activité similaire et a estimé que cette situation était de nature à révéler un transfert de bénéfices au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ; qu'ayant finalement admis de retenir un taux de 19 %, le service a réintégré aux résultats de la SEP des deux années vérifiées la différence entre la somme résultant de ce taux et celle procédant du taux contesté de 33 % ; que les suppléments d'impôts résultant de cette rectification ont été notifiés à la société NWF en sa qualité de gérante de la SEP puis, par application de l'article 223 A du code général des impôts, mis à la charge de la société NESTLE ENTREPRISES en tant qu'intégrante de la société NWF ; que la société NESTLE ENTREPRISES relève appel du jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont ainsi été assignées ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (...) " ; que ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le vérificateur, que la société NWF détient à 100 % Nestlé Japan holding limited, laquelle détient elle-même 100 % de la société NJL ; qu'ainsi, l'administration établit que la société NJL était sous la dépendance de la société NWF au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification, il a été précisé au service que, bien qu'aucune étude comparative n'ait été établie, chaque distributeur d'eau Contrex se voyait habituellement attribuer un objectif de marge de 6 % correspondant au bénéfice avant impôt rapporté au produit net des ventes et que seule la société NJL avait bénéficié d'un taux de marge de 33 % , sans qu'aucune analyse précise ne justifie cet écart alors que, suivant les dires de la société elle-même, un profit de routine de 6 % permettait normalement d'assurer des transactions de pleine concurrence sur le marché mondial de l'eau embouteillée ; qu'au surplus, l'administration qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne s'est pas bornée à constater une dérogation à l'objectif de marge standard, a notamment procédé à une étude des transactions de trois entreprises indépendantes, exerçant, comme la société NJL, une activité de distribution à domicile de boissons non alcoolisées, laquelle a fait ressortir une marge de pleine concurrence comprise entre 7,5 % et 9,5 % avec une médiane à 8 % ; que, nonobstant l'absence d'éléments pertinents apportés par la société, le service, sur les indications de celle-ci, a retenu que la bouteille de Contrex était vendue sur le marché japonais à un prix de 2,5 euros alors que le prix le plus élevé constaté sur la période 2001-2002 chez un distributeur bénéficiant du profit de routine de 6 %, en l'occurrence Nestlé Suisse, était de 0,78 euros ; qu'il a estimé qu'à supposer que ce surprix correspondant à un coefficient multiplicateur de 3,2 soit attribuable à la société NJL, sa marge aurait dû tout au plus, compte tenu du profit de routine de 6 %, s'établir à 19 % sur la période considérée ; que cette marge restant très nettement inférieure à celle de 33 % consentie à la société NJL, l'administration établit qu'à due concurrence de la différence entre ces deux taux, ladite société avait bénéficié d'un avantage de la part de la société NWF, laquelle est dès lors présumée avoir réalisé, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, un transfert de bénéfices au profit de son distributeur japonais ; que, par suite, il incombe à la société NESTLE ENTREPRISES de prouver que ce transfert comportait une contrepartie au moins égale à l'avantage ainsi procuré à la filiale japonaise ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante fait valoir que la filiale japonaise exécute, en plus de ses fonctions de distribution, des prestations spécifiques pour pénétrer le marché local et développer la marque Contrex et apporte une valeur ajoutée au produit se traduisant par la revente des bouteilles d'eau de la marque à un prix particulièrement élevé au regard du pouvoir d'achat des consommateurs japonais ; que, toutefois, la réalisation de prestations, excédant les fonctions de routine généralement assumées par un distributeur, ne saurait se déduire d'un prix de revente accru lequel, ainsi que le relève l'administration, peut tout aussi bien s'expliquer par des considérations tenant aux habitudes des consommateurs locaux ; qu'en outre, à aucun moment de la procédure administrative et contentieuse, la société, qui s'est bornée à des allégations générales, n'a apporté d'éléments de nature à justifier la matérialité des fonctions d'entrepreneur principal prétendument exercées par sa filiale ; qu'à cet égard, elle ne saurait utilement tirer argument, pour échapper à la charge de la preuve qui lui incombe, de la propre évaluation de l'administration, qui, par mesure de tempérament et ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, a simplement et mécaniquement appliqué au taux de marge standard le coefficient résultant du rapport entre les prix pratiqués au Japon et en Suisse ; qu'en tout état de cause, même s'il peut être considéré que, ce faisant, le service n'a pas écarté l'éventualité d'un rôle particulier assuré par la société NJL, il n'en demeure pas moins que la société NESTLE ENTREPRISES, qui, ainsi qu'il a été dit, n'a apporté aucune explication quant au taux de marge de 33 % accordé à la société NJL, ne justifie pas d'une contrepartie supplémentaire équivalente à l'écart entre ce taux et celui de 19 % finalement admis par l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'avantage ainsi consenti à la société NJL était constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts et a assigné à la société NESTLE ENTREPRISES les suppléments d'imposition correspondants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NESTLE ENTREPRISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société NESTLE ENTREPRISES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01171 19-04-02-01-04-083 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Relations entre sociétés d'un même groupe.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.