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10VE02895

CETATEXT000025627749 J0_L_2012_03_000001002895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 10VE02895, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02895 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET TOURNOUD M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohand Bachir A, demeurant ..., par Me Tournoud, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900532 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient, en premier lieu, que l'examen de ses comptes bancaires ne faisait apparaître aucune anomalie significative ; que le service n'était donc pas en droit de recourir à une procédure de taxation d'office ; en deuxième lieu, que contrairement à ce que le service soutient, il a répondu aux demandes de justifications notamment en faisant valoir l'existence d'une procédure judiciaire en cours ; que le service a refusé d'examiner ces explications ; que seule l'administration avait la possibilité de vérifier ses dires en consultant le dossier de l'instruction ; qu'en troisième lieu, l'administration n'a pas respecté les droits de la défense faute d'avoir informé le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus dans l'exercice du droit de communication ; en quatrième lieu, que les sommes de 5 000 euros en 2003 et 7 000 euros en 2004 ont une origine familiale ; que rien ne vient contredire ses déclarations selon lesquelles les mouvements d'espèces sur les compte bancaires des époux seraient sans rapport avec l'activité de la société Alan Jeux et ne signaleraient aucun revenu occulte ; qu'il est parfaitement avéré que les époux A ont retiré au total 38 350 euros de leurs comptes bancaires du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que ces liquidités ont été ensuite reversées sur leurs comptes pour couvrir une dépense importante devant être effectuée par chèque ; qu'il existe ainsi une corrélation étroite entre les débits et les crédits du compte ; que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004 à l'issue duquel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ont été mises à leur charge au titre de ces deux années ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 8 juillet 2010 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d' éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.

  1. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il ressort également de ces dispositions que le contribuable qui répond à une demande de justifications après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour ce faire, doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre et que l'administration est alors en droit de le taxer d'office ; qu'il en est de même lorsque la réponse fournie en temps utile contient des informations invérifiables ou qui, par leur imprécision, équivalent à un défaut de réponse ; Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier, dans le cas où l'administration s'est fondée, pour demander des justifications au contribuable, sur la constatation de discordances entre ses revenus déclarés et le total des crédits inscrits à ses comptes bancaires, que celles-ci sont suffisantes pour établir que l'intéressé a pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; qu'il résulte de l'instruction que les comptes bancaires de M. et Mme A ont fait apparaître des montants de crédits supérieurs au double des revenus bruts déclarés par les contribuables tant pour l'année 2003 que pour l'année 2004 ; que cette constatation permet à l'administration d'établir que M. et Mme A, qui à cet égard ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'ils ont effectué sur ces comptes des retraits en espèce pour des montants élevés, ont eu des revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés et qu'en conséquence, elle était fondée à leur demander des justifications en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que si M. et Mme A font valoir qu'ils ont répondu à la demande de justifications de l'administration et qu'en conséquence, cette dernière ne pouvait recourir à la procédure de taxation d'office, il résulte toutefois de l'instruction que les intéressés ont indiqué au vérificateur que les membres de leur famille leur consentaient des aides et prêts, qu'ils disposaient d'importantes liquidités à la suite de la cession de divers biens immobiliers en 2000 et 2002 et qu'enfin, ils conservaient des espèces dans un coffre en banque et redéposaient ces espèces sur leurs comptes bancaires pour effectuer des dépenses devant être réglées par chèque ; que le requérant soutient également qu'il a été indiqué à l'administration que l'existence de ce coffre et la preuve qu'il en avait la disposition ressortaient des rapports de police établis dans le cadre d'une procédure judiciaire, laquelle permettait, par ailleurs, de justifier de l'existence de mouvements financiers entre leurs comptes et ceux d'autres membres de leur famille ; que, toutefois, ces allégations, à les supposer partiellement corroborées par les pièces du dossier pénal, ne pouvaient être regardées comme constituant une justification suffisante de l'origine et de la nature des sommes créditées en espèces sur les comptes bancaires de M. et Mme A au cours des années en litige ; qu'il résulte de ce qui précède, sans que le requérant puisse utilement faire grief à l'administration de ne pas avoir tiré les conséquences de l'existence de la procédure judiciaire susmentionnée, que le service a pu à bon droit estimer que les justifications apportées par M. et Mme A étaient insuffisantes et, par voie de conséquence, les taxer d'office ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  2. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; Considérant que si M. A soutient que l'administration aurait fait usage de son droit de communication afin d'établir qu'il exerçait des fonctions au sein de la société Alan Jeux sans toutefois l'informer de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus, il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a indiqué dans la proposition de rectification du 29 juin 2006 que M. A était " associé de la société Alan Jeux à hauteur de 51 % " et que " l'objet de cette société [étant] l'exploitation de jeux automatiques ", le requérant " a été de ce fait en mesure de disposer d'importantes sommes en espèces " ; que ni cette indication, réitérée par le service devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ni les autres pièces de procédure, ne permettent d'établir que l'administration fiscale aurait, pour fonder les redressements en litige, fait usage de son droit de communication auprès de tiers afin de déterminer les fonctions exercées par M. A au sein de cette société ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition au regard des prescriptions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ; Considérant, d'une part, que s'agissant des crédits de 5 000 et 7 000 euros figurant à ses comptes bancaires au titre respectivement de l'année 2003 et de l'année 2004, M. A soutient que les virements en cause proviennent d'un compte ouvert au nom de Mme Rekia B, sa belle-soeur, et qu'en conséquence, ces sommes doivent être regardées comme des prêts familiaux ; que l'administration, qui ne conteste plus en appel ni l'existence de liens familiaux entre Mme B et les contribuables ni le fait que les virement en cause provenaient bien d'un compte ouvert au nom de celle-ci, fait toutefois valoir que la belle-soeur du requérant avait pour seul revenu la somme de 131,50 euros par mois, correspondant à la pension de réversion de son époux, et qu'en conséquence, elle ne disposait pas de la capacité financière d'accorder des prêts aux époux A ; que faute pour le requérant d'apporter une explication probante quant aux ressources dont sa belle-soeur aurait pu disposer, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que ces crédits ne constituaient pas des prêts à caractère familial et, par voie de conséquence, du bien-fondé de leur imposition entre les mains de M. et Mme A en tant que revenus d'origine indéterminée ; Considérant, d'autre part, que les explications susrappelées de M. et Mme A quant à l'origine des sommes déposées en liquide sur leurs comptes bancaires ne permettent pas, à elles seules, d'établir que les sommes en cause n'étaient pas imposables dès lors qu'aucune corrélation ne peut être établie entre les retraits opérés et les versements effectués ; que la circonstance que les dépôts en cause aient été suivis d'un débit par chèque pour un montant équivalent est sans incidence sur l'appréciation du caractère imposable des crédits en litige ; Considérant enfin, s'agissant des autres sommes, que M. A n'apporte aucun début de justification ou d'explication quant à leur nature et leur origine ; que sa contestation ne peut sur ce point qu'être rejetée ; Sur la majoration exclusive de bonne foi : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ; Considérant qu'en relevant l'importance des sommes versées, notamment en espèces, sur les comptes bancaires dont M. et Mme A étaient titulaires et la fréquence desdits versements, dont le montant cumulé était très supérieur aux revenus déclarés, l'administration démontre l'intention des intéressés d'éluder l'impôt et, par suite, leur absence de bonne foi ; que c'est dès lors à bon droit que les redressements en litige ont été assortis de la majoration de 40 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02895 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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