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11VE00623

CETATEXT000025627753 J0_L_2012_03_000001100623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 11VE00623, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00623 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dramane A, demeurant chez M. Samba B, ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003499 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu que la décision portant refus de titre de séjour attaquée, qui comporte une motivation stéréotypée et ne fait pas apparaître les éléments de fait propre à sa situation, est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2001, y travaille depuis 2002 et a acquis une expérience professionnelle ; qu'il a noué en France de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles ; en troisième lieu, que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 311-1 et R. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en l'absence de présentation personnelle, il n'a pas valablement déposé sa demande de titre de séjour ; que le préfet des Yvelines, qui ne lui a d'ailleurs pas délivré de récépissé, ne pouvait être regardé comme étant saisi d'une demande de titre de séjour et ne pouvait donc statuer sur une telle demande ; en quatrième lieu, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant et a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il réside en France depuis longtemps, justifie d'une expérience professionnelle importante et est bien intégré ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; que cette décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1973, fait appel du jugement du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour mentionne que M. A, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité une admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève notamment, d'une part, que l'intéressé " n'établit pas occuper un emploi figurant sur la liste, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, des métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ", d'autre part, qu'il résulte d'un examen approfondi de sa situation que l'intéressé " ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant conduire à la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de l'article précité ", enfin, que l'intéressé étant célibataire et sans enfant, il n'est pas contrevenu aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement faire valoir qu'en méconnaissance de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne s'est pas présenté à la préfecture des Yvelines pour y souscrire une demande de titre de séjour dès lors que cette circonstance, qui ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Yvelines se prononce expressément sur sa demande de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et, notamment, des mentions de l'arrêté en litige que le préfet des Yvelines s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; Considérant, d'une part, que M. A ne conteste pas n'avoir pu présenter un contrat de travail pour l'exercice d'un métier figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ainsi que le préfet des Yvelines l'a relevé dans la décision attaquée ; d'autre part, que, s'il se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il y a travaillé, les pièces versées au dossier n'établissent pas que l'intéressé, qui n'apporte aucune précision s'agissant des relations qu'il aurait établies en France et ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, serait particulièrement intégré dans ce pays ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, qu'aucune disposition ne faisait obligation à cette autorité de transmettre le dossier de M. A aux services de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et soutient qu'il y a noué de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucune précision de nature à établir la réalité et l'intensité des liens privés qu'il aurait tissés en France ; que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille dans ce pays, n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, et compte tenu également des conditions du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, et dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourrait se réinsérer dans son pays d'origine, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il suit de ce qui vient d'être dit, que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00623 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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