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11VE01244

CETATEXT000025627755 J0_L_2012_03_000001101244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 11VE01244, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01244 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET PINAUD M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Désiré A, demeurant ..., par Me Pinaud, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006444 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me Pinaud, avocat de M. A, et du requérant ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais né en 1969, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui mentionne notamment que M. A " ne justifie pas d'une durée de communauté de vie suffisante en France et peut poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine ", comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, disposant que : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ", M. A ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne serait pas suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 2003 et s'y est maintenu depuis lors ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante camerounaise, entrée en France en 2007 et titulaire d'une carte de séjour temporaire, dont il a eu une petite fille née le 1er décembre 2008 ; que, toutefois, les pièces du dossier, contradictoires quant au domicile du requérant, ne permettent pas d'établir, à la date de la décision attaquée, la durée et l'intensité de la communauté de vie entre M. A et Mme B ; que lesdites pièces ne permettent pas davantage d'établir que le requérant contribuait à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée du séjour en France du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de cet enfant en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'au regard des éléments susénoncés, M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en édictant à son encontre l'arrêté en litige, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01244 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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