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11VE01261

CETATEXT000025627757 J0_L_2012_03_000001101261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 11VE01261, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01261 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004879 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 mai 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient, que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'arrêté en litige n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, les dispositions de l'article L. 313-11-7° excluent les ressortissants étrangers pouvant bénéficier de la procédure du regroupement familial ; que, d'autre part, si Mme A est entrée en France en décembre 2007 selon ses déclarations, elle n'a sollicité un titre de séjour qu'en octobre 2009 ; que, si elle a épousé, le 4 avril 2009, un compatriote titulaire d'une carte de séjour et a donné naissance à un enfant le 15 septembre 2009, ces événements sont trop récents pour établir l'existence d'une vie familiale stable et ancienne en France ; que, dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; Considérant que, par un arrêté du 19 mai 2010, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande de Mme A, ressortissante turque née en 1978, tendant à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il avait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A a fait valoir qu'entrée en France en décembre 2007, elle a épousé le 4 avril 2009 un compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et qu'ils sont parents d'un enfant né en France le 15 septembre 2009 ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressée ainsi que de son mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 19 mai 2010 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet par arrêté du 23 avril 2010 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige relève que Mme A, qui déclare être entrée en France en décembre 2007, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par ce texte dès lors qu'elle a la possibilité de bénéficier du regroupement familial et ajoute que le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, disposant que : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ", Mme A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, la requérante entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dès lors, n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait méconnu les dispositions de ce texte en prenant l'arrêté attaqué ; Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DU VAL-D'OISE n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A, âgé seulement de huit mois à la date de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 mai 2010 ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1004879 du 3 mars 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01261 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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