CETATEXT000025627759 J0_L_2012_03_000001101266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 11VE01266, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01266 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007607 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a annulé son arrêté du 18 août 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, M. B n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur de santé publique qui, dans son avis du 1er juin 2010, établi conformément à la réglementation en vigueur, a estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, si le certificat médical du docteur Iqbal, établi postérieurement à l'arrêté attaqué, mentionne que l'état de santé de M. B n'a pu être amélioré malgré les soins prodigués dans son service de cardiologie, ce certificat est sujet à caution dès lors que ledit service est équipé d'installations très modernes ; que, par ailleurs, le Pakistan offre un accès aux soins assez large sur l'ensemble de son territoire ; qu'enfin, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait avoir accès à ces soins en raison de leur coût ou de la faiblesse de ses revenus ; que, par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de lui refuser l'attribution d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a annulé son arrêté du 18 août 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B, de nationalité pakistanaise, obligeant l'intéressé à quitté le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). " ; Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, M. B, souffrant d'hypertension artérielle avait notamment produit une lettre en date du 7 décembre 2010 du docteur Iqbal Saif Ullah Kahn attestant que l'intéressé soigné à l'hôpital d'Islamabad (Institut pakistanais des sciences médicales) en raison de l'absence d'un traitement approprié ; que, toutefois, et alors que ladite lettre n'apporte aucune précision sur les moyens dont disposerait le service en cause, le préfet fait valoir que cet institut est équipé d'un laboratoire d'échographie très moderne doté d'installations de pointe Doppler (angiographie cardiaque,...) et d'un centre de cardiologie nucléaire ; qu'il fait également valoir, sans être contredit, que le Pakistan offre sur l'ensemble de son territoire d'autres structures susceptibles de prendre en charge M. B ; qu'enfin, il n'est ni établi ni même sérieusement allégué que l'intéressé ne pourrait effectivement avoir accès à l'une au moins de ces structures ; que, dans ces conditions, en estimant que M. B ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'autorité administrative a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 313-11-11° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance desdites dispositions pour annuler son arrêté du 18 août 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Rehan B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 de code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et la durée prévisible de ce traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que le préfet a versé au dossier une copie de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 1er juin 2010 au vu duquel a été pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexistence d'un tel avis manque en fait ; Considérant, d'autre part, que l'avis précité mentionne que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficie d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences fixées par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il n'est pas établi que les soins qu'implique l'état de santé de M. B ne seraient pas disponibles au Pakistan ; qu'ainsi, le requérant ne saurait, soutenir que, faute de tels soins, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1007607 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' N 11VE01266 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.