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11VE01278

CETATEXT000025627761 J0_L_2012_03_000001101278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 11VE01278, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01278 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ROCHICCIOLI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008038 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 septembre 2010 refusant de renouveler le titre de séjour de M. Jules A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 17 août 2010 que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant soutient qu'il ne pourra accéder effectivement aux soins nécessaires compte tenu du coût élevé des médicaments, il n'apporte aucune précision tant sur le coût des traitements que sur les revenus dont il dispose ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel du jugement en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 septembre 2010 rejetant la demande de M. A tendant au renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont disposait M. A, le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant, dont l'état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que le médecin de l'agence régionale de santé l'avait indiqué dans son avis du 17 août 2010 ; que pour contester cette appréciation, M. A a notamment fait valoir que l'absence de suivi ou de traitement de sa pathologie pourrait entraîner des complications cardiaques qui ne pourraient être prises en charge en République démocratique du Congo ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. A ait souffert de pathologies cardiaques ; que, dès lors, le défaut de prise en charge d'une telle pathologie dans le pays d'origine du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que ni les certificats médicaux ni les documents à caractère général, et notamment l'article non daté intitulé " Le diabète en RDC ", produits en première instance ne font apparaître que le diabète insulinodépendant dont souffre l'intéressé ne puisse être pris en charge en République démocratique du Congo à la date de la décision contestée ; que, d'autre part, M. A fait également valoir qu'il ne pourra effectivement bénéficier dans son pays d'origine des soins appropriés à son état de santé ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucune précision quant au coût de son traitement en République démocratique du Congo ; qu'il n'apporte pas davantage de précision quant aux ressources dont il pourrait disposer dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 9 septembre 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'il avait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le PREFET DU VAL-D'OISE a bien saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a émis son avis préalablement à l'édiction de la décision en litige ; que ledit avis comporte les indications requises par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, le médecin n'étant tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce que soutient M. A, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine ; qu'il ressort enfin de l'avis produit par le préfet en première instance que celui a bien été signé par un " médecin inspecteur " de l'agence régionale de santé d'Île-de-France ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis du 17 août 2010 est entaché d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. A ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour, le PREFET DU VAL-D'OISE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard des termes de la circulaire du 12 mai 1998, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait entaché sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A et cela nonobstant la circonstance que l'intéressé exerce une activité professionnelle depuis qu'un titre de séjour lui a été délivré ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 feraient obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le PREFET DU VAL-D'OISE ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 septembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1008038 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 février 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A et ses conclusions présentées en appel tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE01278 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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