← France

11VE01294

CETATEXT000025627765 J0_L_2012_03_000001101294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 11VE01294, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01294 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CONSTRUCTION MONTAGE ASCENSEUR (CMA), dont le siège est sis 3, rue du Fort de la Briche à Saint-Denis

(93200), par Me Gryner, avocat à la Cour ; la société CMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907207 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) a refusé de délivrer à M. Ibrahim A une autorisation de travail en qualité de chef de chantier du BTP ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en litige ; 3°) d'enjoindre à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de travail sur le fondement de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 permet, à titre exceptionnel, de recruter des ressortissants étrangers démunis de titre de séjour dans les secteurs de métiers reconnus en tension ; que M. A est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier du BTP au sein de la société CMA ; que cette société est désireuse de l'embaucher car il dispose des compétences adéquates pour remplir sa mission de chef de chantier ; que c'est à tort que le tribunal a considéré le contraire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) a rejeté, par décision du 28 avril 2009, la demande présentée par la société CMA tendant à la délivrance d'une autorisation de travail à M. Ibrahim A, ressortissant turc ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation de cette décision devant les premiers juges, la société relève appel du jugement du 10 février 2011 du Tribunal administratif de Montreuil ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 dudit code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) " ; Considérant que pour refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que les informations contenues dans le dossier de demande n'apportaient pas une justification suffisante de la qualification et de l'expérience professionnelle de chef de chantier de M. A ; que la requérante produit un certificat d'apprentissage professionnel dans le domaine de la maçonnerie, obtenu en Turquie en 1994 ainsi qu'un certificat de travail relatif à un emploi de chef de chantier occupé de 1995 à 2006 en Turquie ; que ces éléments, insuffisamment circonstanciés quant aux tâches d'encadrement effectivement réalisées par M. A, ne permettent pas de justifier de la qualification et de l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier auquel ce dernier postule ; que, par ailleurs, la société requérante ne produit aucun élément quant aux emplois occupés par M. A depuis son entrée en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation en opposant l'insuffisance de qualification et d'expérience professionnelle de l'intéressé doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse qui ne constitue pas une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CONSTRUCTION MONTAGE ASCENSEUR (CMA) est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01294 2 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.