← France

11VE01809

CETATEXT000025627769 J0_L_2012_03_000001101809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 11VE01809, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01809 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MAUGENDRE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ladji A, demeurant ..., par Me Maugendre, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006875 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal administratif de Montreuil ne s'est pas prononcé sur le fait qu'il ne ressort pas de la décision de la préfecture que celle-ci ait examiné les motifs présentés comme étant des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation ; qu'il ressort clairement de la motivation de la préfecture que les motifs exceptionnels invoqués n'ont pas été examinés ; que le préfet a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait lui être opposé la circonstance qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision est entachée d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de base légale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est également entachée d'incompétence ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1972, fait appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A a soutenu en première instance qu'il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner les motifs exceptionnels dont il justifiait au soutien de sa demande de carte de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la motivation de la décision en litige permettait de constater qu'un tel examen n'avait pas été effectué ; que les premiers juges, en indiquant que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait refuser de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " salarié " au seul motif que le métier qu'il exerçait ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ont implicitement mais nécessairement estimé que le préfet n'avait pas à se prononcer sur la justification par le requérant de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mme Arlette Magne, directrice des Etrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 19 avril 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives de ce même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, et si cette admission exceptionnelle au séjour est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans ladite liste ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, le préfet pouvait refuser de délivrer à M. A une telle carte de séjour au seul motif que le métier de maître chien exercé par le requérant n'était pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Île-de-France et figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et sans qu'il y ait lieu pour le préfet de se prononcer expressément sur la justification par le requérant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; que, d'autre part, s'il incombait à l'autorité administrative, ainsi qu'il a été dit, de vérifier également si l'admission exceptionnelle au séjour de M. A par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, elle n'était en revanche pas tenue, en l'absence de demande expresse sur ce fondement, de motiver le refus de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à une telle vérification préalablement à l'édiction de la décision contestée ; qu'il suit de là que M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus d'admission au séjour serait insuffisamment motivée, ni qu'elle serait entachée d'une erreur de droit ; Considérant que M. A soutient également que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et à présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté contesté que ces motifs ont été opposés à l'intéressé pour examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen susanalysé, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il justifie d'une excellente insertion professionnelle et bénéficie du soutien de son employeur, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme Magne était compétente pour prendre à l'encontre de M. A la mesure d'obligation de quitter le territoire en litige ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01809 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.