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11VE01832

CETATEXT000025627771 J0_L_2012_03_000001101832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 11VE01832, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01832 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NADER LARBI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 19 mai 2011 et le 27 juillet 2011, présentés pour M. Yavuz A, demeurant ..., par Me Nader Larbi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000289 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour en application des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nader Larbi de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte une motivation stéréotypée, est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, préalablement à la décision, transmettre la demande de titre de séjour à la direction départementale du travail et de l'emploi en application de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que cette demande, du 24 juillet 2009, n'a pas été correctement examinée, la décision mentionnant d'ailleurs une date erronée ; que le préfet n'a pas fait état des éléments de sa situation personnelle et n'a donc pas suffisamment motivé son refus d'admission exceptionnelle ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour comme le prévoit l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la commission des titres de séjour en application des articles L. 312-1 et L. 313-11-7 du même code ; en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, le préfet a omis d'examiner sa demande sur ce fondement dès lors qu'il n'a pas apprécié si l'exposant établissait l'existence de considérations exceptionnelles et humanitaires de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; que, d'autre part, il a présenté une demande de carte de séjour pour exercer un emploi de chef de chantier, qui fait partie de la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; qu'il justifie, par des documents probants, de ses qualifications et notamment de son expérience comme chef de chantier de 2000 à 2002 ; qu'il remplit ainsi les conditions prévues par l'article L. 313-14 pour l'obtention d'une carte " salarié " ; que, par ailleurs, il établit l'existence de motifs exceptionnels compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de son intégration ; en quatrième lieu, qu'en lui opposant l'absence de visa de long séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; en cinquième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son épouse et ses trois enfants résident en France, ses enfants y étant scolarisés ; que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l' Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1971, fait appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il incombait au préfet, ainsi qu'il a été dit, de vérifier également si l'admission exceptionnelle au séjour du requérant par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, il n'était en revanche pas tenu, en l'absence de demande expresse sur ce fondement, de motiver le refus de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; que, s'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en visant notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquant que l'intéressé ne disposait ni ne justifiait de la qualification professionnelle nécessaire à l'emploi envisagé, a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, que le préfet n'a pas à consulter la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour avant de statuer sur une demande de carte de séjour, d'autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A qui ne résidait pas en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant, en troisième lieu, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 précité n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en ce que sa demande n'a pas été instruite conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et à supposer même que l'arrêté attaqué comporterait une erreur s'agissant de la date à laquelle le requérant a déposé sa demande de carte de séjour, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant et qu'en particulier, il n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que, d'une part, à l'appui de sa promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, M. A produit seulement la copie d'un certificat de travail émanant d'une société ASC SARL, qui exercerait une activité de construction des structures d'art à Moscou, selon lequel le requérant aurait travaillé en qualité de chef de chantier entre 2000 et 2002 ; que, toutefois, ce document est dépourvu de toute précision quant aux tâches réellement effectuées par l'intéressé et ne permet pas, à lui seul, d'établir que M. A disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience tels qu'ils puissent faire regarder l'intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en estimant que la situation du requérant ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; d'autre part, que si M. A fait état de ce qu'il réside en France depuis 2003 et que sa famille l'y a rejoint, et allègue, sans apporter de précisions sur ce point, qu'il serait bien intégré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation du requérant par la délivrance d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas opposé au requérant l'absence d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais pour refuser de lui délivrer une carte de séjour " à un autre titre " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par cette autorité au regard des dispositions de l'article L. 313-14 n'est pas fondé ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside depuis 2003 en France où l'ont rejoint sa femme et ses trois enfants, qui y sont scolarisés ; que, toutefois, il n'apporte aucune précision sur la situation de son épouse au regard des règles du séjour en France des ressortissants étrangers et n'allègue notamment pas qu'elle serait autorisée à résider dans ce pays ; qu'il ne précise pas davantage la date à laquelle les membres de sa famille l'auraient rejoint de sorte que l'ancienneté du séjour en France des intéressés n'est pas établie ; que, dans ces conditions, et eu égard également aux conditions du séjour en France de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01832 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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