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11VE01908

CETATEXT000025627775 J0_L_2012_03_000001101908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 11VE01908, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01908 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ANDREZ M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 mai et 15 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Andrez, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005495 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que cette décision est insuffisamment motivée ; que le Tribunal comme le préfet ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne faisait pas valoir de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que contrairement à ce qu'indique le préfet, le métier d' " aide plombier " figure sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ; qu'ainsi, la situation de l'emploi ne lui est pas opposable ; que le préfet a donc commis une erreur de droit ; qu'il a également commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle méconnaît donc les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi sont entachées d'un défaut de base légale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu l'arrêté n° NOR/IMIND0800328A du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu l'arrêté n° NOR/IMID0800327A du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1978, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, et seulement si cette admission exceptionnelle au séjour est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans ladite liste ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet pouvait refuser de délivrer à M. A une telle carte de séjour au seul motif que le métier d'" aide-plombier " exercé par le requérant n'était pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Île-de-France et figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et sans qu'il y ait lieu pour le préfet de se prononcer expressément sur la justification par le requérant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; que, par ailleurs, s'il incombait à l'autorité administrative, ainsi qu'il a été dit, de vérifier également si l'admission exceptionnelle au séjour de M. A par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, elle n'était en revanche pas tenue, en l'absence de demande expresse sur ce fondement, de motiver le refus de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour en litige serait insuffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que M. A ne peut utilement se prévaloir au soutien de sa contestation ni des dispositions de l'arrêté n° NOR/IMID0800327A, applicable aux seuls aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires, ni de la circulaire du 24 novembre 2009 ou de l'" addendum au guide des bonnes pratiques ", dépourvus de valeur réglementaire ; qu'il est constant que le métier d'" aide plombier ", pour l'exercice duquel M. A a sollicité son admission au séjour, n'est pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France et figurant sur la liste annexée à l'arrêté n° NOR/IMIND0800328A du 18 janvier 2008 ; que cette seule circonstance autorisait le préfet du Val-d'Oise à rejeter sa demande de carte de séjour portant la mention " salarié " ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés ; Considérant enfin que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il y a été rejoint par son épouse, qui a donné naissance à un enfant le 22 octobre 2009, et qu'il justifie d'une excellente insertion professionnelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 12 mars 2002, qu'il y a été rejoint par son épouse en 2008, qu'ils ont eu un enfant né le 22 octobre 2009 et que son épouse est sur le point de donner naissance à un autre enfant ; que, toutefois, il n'est pas établi ni même allégué que l'épouse de M. A serait en situation régulière en France ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée du requérant, de son épouse et de leur enfant se reconstitue dans un pays autre que la France ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée du séjour en France du requérant et son intégration professionnelle, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, au regard des éléments susénoncés, que M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de l'admettre au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01908 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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