CETATEXT000025627779 J0_L_2012_03_000001101921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 11VE01921, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01921 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SCP DURIGON LEMOINE PERSIDAT M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sahra A, demeurant chez Mme B - ..., par Me Lemoine, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009185 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 octobre 2010 refusant de renouveler son certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision est entachée d'incompétence ; que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne précise pas la date de la transmission de sa demande au médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, ni que l'avis a été recueilli, ni enfin la date et la teneur de cet avis ; qu'il ne résulte pas des termes de la décision que l'avis du médecin inspecteur a été recueilli ; que, sur ce point, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu de façon incomplète au moyen soulevé ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 12 avril 1968 en refusant de renouveler son certificat de résidence dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu au moyen tiré de l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement effectif compte tenu du coût du traitement ; que la décision méconnaît également les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1958, fait appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 octobre 2010 refusant de renouveler son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A avait fait valoir dans ses écritures de première instance qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un accès effectif aux soins que nécessite son état de santé en raison de leur coût élevé ; qu'au regard de l'argumentation dont il était ainsi saisi, en se bornant à indiquer que les pièces médicales produites ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine de la requérante et qu'en conséquence, elles " ne suffisent pas à contredire l'avis émis le 7 juin 2010 par le médecin inspecteur de santé qui indique que (...) Mme A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ", le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que Mme Martine Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 21 septembre 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, d'indiquer dans sa décision la date de la transmission de ladite demande au médecin inspecteur ; que la décision n'a pas davantage à préciser ni que l'avis du médecin a bien été recueilli ni la date et la teneur de cet avis ; que si Mme A soutient en appel que le préfet du Val-d'Oise ne justifierait pas qu'un avis ait été émis sur sa demande préalablement à l'édiction de la décision en litige, ce moyen manque en fait, le préfet ayant produit en première instance l'avis émis le 7 juin 2010 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris par le préfet du Val-d'Oise après que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a émis un avis défavorable au maintien en France de Mme A au motif que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la requérante soutient que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible en Algérie, les pièces médicales qu'elle produit ne permettent pas d'établir que l'appréciation portée par le médecin inspecteur sur l'existence d'une possibilité de traitement approprié dans son pays d'origine serait erronée ; que, par ailleurs, Mme A soutient qu'elle ne pourra effectivement bénéficier en Algérie de soins appropriés compte tenu du coût des sondes stériles nécessaires à son traitement, qu'elle évalue à environ 500 euros par mois ; que toutefois la requérante n'apporte aucune précision quant au coût dudit traitement en Algérie ; qu'elle n'apporte pas davantage de précision quant aux ressources dont elle pourrait disposer dans son pays d'origine, où résident son époux et ses quatre enfants ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler le certificat de résidence dont la requérante était titulaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; Considérant que si Mme A soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors notamment qu'elle réside en France depuis 2003 et qu'elle y est parfaitement intégrée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résident toujours son époux et ses quatre enfants ; que, par suite et nonobstant la durée de séjour qu'elle allègue et son intégration, l'arrêté contesté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché ses décisions refusant de renouveler le certificat de résidence de Mme A et lui faisant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 octobre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1009185 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE01921 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.