CETATEXT000025627781 J0_L_2012_03_000001102154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 11VE02154, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02154 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GRYNER ; GRYNER ; GRYNER M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu I°), sous le n° 11VE02154, la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xueping A, demeurant ..., par Me Gryner, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000704 en date du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il réside en France depuis 2000 ; qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au regard de ses attaches familiales en France, il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu ces dispositions ; qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision prise à l'encontre de son épouse ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu II°), sous le n° 11VE02355, la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xueping A, demeurant ..., par Me Gryner, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000704 en date du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il réside en France depuis 2000 ; qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au regard de ses attaches familiales en France, il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu ces dispositions ; qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision prise à l'encontre de son épouse ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant chinois né en 1964, fait appel du jugement du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la requête n° 11VE02355 : Considérant que le document enregistré sous le n° 11VE02355 est un mémoire par lequel M. A a régularisé sa requête en produisant l'original de sa requête envoyée par télécopie accompagnée du nombre de copies requis ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint, ainsi que les mémoires et les pièces qui le composent, à la requête enregistrée sous le n° 11VE02154 ; Sur la requête n° 11VE02154 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.