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11VE02309

CETATEXT000025627783 J0_L_2012_03_000001102309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 11VE02309, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02309 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DURIGON Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Durigon, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007318 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, que cette décision a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est borné à examiner la demande de l'exposant au regard de la promesse d'embauche dont il justifiait sans examiner sa situation personnelle et familiale ; qu'il est entré en France en octobre 2004, y réside avec sa concubine qui dispose d'une autorisation provisoire de séjour et leurs deux enfants, nés le 6 août 2007, qui sont suivis de manière régulière en raison de troubles du développement importants, comme l'établissent les certificats médicaux produits ; que sa concubine a pour cette raison été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour de six mois ; que la présence de l'exposant auprès de ses enfants est également importante et indispensable à leur développement ; que ces éléments, ainsi que son insertion, notamment professionnelle en France, constituent des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; en troisième lieu, et, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en quatrième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant dès lors que son retour dans son pays d'origine aura des effets néfastes sur l'état de santé des enfants compte tenu de sa participation à leur éducation ; que ces enfants doivent continuer à être pris en charge en France sans être séparés de leur père ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1973, fait appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet par arrêté du 23 avril 2010 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors d'ailleurs que le préfet du Val-d'Oise a estimé que M. A n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette autorité n'aurait pas examiné la possibilité de délivrer au requérant une carte de séjour " vie privée et familiale " ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en octobre 2004 en France, où il serait inséré professionnellement, et qu'il y réside avec sa concubine et leurs deux enfants, nés le 6 août 2007, lesquels bénéficient d'un suivi en raison de troubles du développement importants ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier de son intégration en France et, en particulier, sur le plan professionnel, alors, d'ailleurs, qu'il ne produit que très peu de documents pour établir le caractère habituel de sa résidence dans ce pays depuis 2004 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que si ses enfants bénéficient d'un suivi thérapeutique et d'un suivi éducatif adapté, les documents produits ne permettent pas de considérer qu'ils ne pourraient bénéficier d'aucune prise en charge adaptée dans le pays d'origine de leurs parents ; qu'enfin, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'épouse du requérant n'était autorisée à résider en France qu'à titre très temporaire sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que si M. A se prévaut de la présence en France de son épouse, ainsi que de celle de ses deux enfants, nés dans ce pays en 2007, l'intéressée, comme il vient d'être dit, n'était toutefois autorisée à résider en France qu'à titre très temporaire sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour alors que, par ailleurs, il n'est pas établi que les enfants du requérant ne pourraient bénéficier d'une prise en charge adaptée dans le pays d'origine de leurs parents ; qu'en outre, M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier de son intégration professionnelle et sociale en France ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du requérant ne pourraient faire l'objet d'un suivi adapté dans le pays d'origine de leurs parents, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02309 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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