CETATEXT000025627785 J0_L_2012_03_000001102312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 11VE02312, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02312 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUKHELIFA M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Said A, demeurant chez M. Hakim B, ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006783 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de sa demande du 3 décembre 2009 de délivrance d'un certificat de résidence et de la décision du 31 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que s'il ne remplit pas toutes les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7-
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est fondé à solliciter une mesure de régularisation ; qu'il peut également bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de sa demande du 3 décembre 2009 de délivrance d'un certificat de résidence et, d'autre part, de la décision du 31 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ; Considérant, en premier lieu, que M. A, qui ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le ministre, qu'il ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir un certificat de résidence " salarié " sur le fondement des stipulation de l'article 7-
- b)de l'accord franco-algérien, fait valoir que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une mesure de régularisation ; que, toutefois, s'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de poseur de charpentes métalliques, le requérant, qui, par ailleurs, ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France, n'établit pas que le refus de séjour contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce qu'il pourrait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, si M. A sollicite l'application de ces stipulations, il n'apporte aucune précision quant à sa situation personnelle et familiale ni n'indique en quoi les décisions attaquées auraient, compte tenu de cette situation, porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02312 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.