CETATEXT000025627787 J0_L_2012_03_000001102331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/77/CETATEXT000025627787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/03/2012, 11VE02331, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02331 1ère Chambre autres C M. SOUMET MALTERRE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu I°) la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE02331, présentée pour Mme Gullu A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Malterre, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007589 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 juin 2010 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est entrée en France avec son époux en 1999, et y vit depuis lors chez sa fille qui la prend en charge ; qu'elle-même et son mari sont parfaitement intégrés à la société française ; qu'ils n'ont plus d'attaches en Turquie dès lors que leurs quatre enfants résident en Europe, trois d'entre eux résidant en France, dont leur fille de nationalité française ; que leurs frères et soeurs vivent également en France, plusieurs d'entre eux étant de nationalité française ; .......................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE02332, présentée pour M. Hasan A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Malterre, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007590 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 juin 2010 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exposant est entré en France avec son épouse en 1999, et y vit depuis lors chez sa fille qui le prend en charge ; que lui-même et sa femme sont parfaitement intégrés à la société française ; qu'ils n'ont plus d'attaches en Turquie dès lors que leurs quatre enfants résident en Europe, trois d'entre eux résidant en France, dont leur fille de nationalité française ; que leurs frères et soeurs vivent également en France, plusieurs d'entre eux étant de nationalité française ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les observations de Me Eck, substituant Me Malterre, pour M. et Mme A; Considérant que M. et Mme A, ressortissants turcs nés respectivement en 1954 et 1955, font appel des jugements du 26 mai 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 juin 2010 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que leurs requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.