CETATEXT000025627840 J1_L_2012_03_000001101948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627840.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 11PA01948, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01948 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013120/5-1 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel il a refusé à M. Fouad A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de rejeter la demande présentée le 10 juillet 2010 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A, de nationalité marocaine, né le 28 juin 1977, annulé l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de cet étranger sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; Sur la requête du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code susmentionné : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis [...] à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine " ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au PREFET DE POLICE ; Considérant que, dans son avis du 29 janvier 2010, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE, après avoir visé cet avis du médecin inspecteur de santé publique dans la décision litigieuse du 16 juin 2010, a toutefois considéré que la privation du traitement qu'il suit aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'est uniquement borné, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, à relever la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont prononcés sur la pertinence de cette motivation ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi par le Dr B, psychiatre agréée, le 30 juin 2010, concomitant à l'arrêté litigieux, que le traitement nécessité par l'état de santé de M. A, comporte essentiellement l'administration de trois médicaments, soit disponibles au Maroc dans des conditionnements imposant seulement une adaptation de la posologie, soit auxquels peuvent être substitués des médicaments comportant des molécules aux effets équivalents ; qu'ainsi, les documents produits au dossier, ne permettent pas de remettre en cause la disponibilité d'un traitement approprié à son cas dans le pays d'origine de M. A ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige ; que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 24 mars 2011 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 29 janvier 2010, ne lui a pas été communiqué par l'administration, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose une telle communication d'office et la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que cet avis, qui mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins dont il a besoin présentent un caractère de longue durée, comporte des éléments suffisants pour permettre au PREFET DE POLICE de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'aurait pas été pris au vu d'un avis régulièrement motivé par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, manque en fait ; Considérant, en troisième lieu que, si M. A, originaire de Casablanca, soutient qu'en raison du coût élevé des susdits médicaments, il ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas être pris en charge par le système d'assurance maladie de son pays d'origine ; qu'en outre, M. A ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait de bénéficier d'un tel système, notamment destiné aux démunis ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A soutient qu'il séjourne en France depuis 1998, qu'il y est parfaitement intégré et qu'il est père d'une petite fille qui y née en 2007, il n'établit, ni l'ancienneté ainsi revendiquée, ni le caractère habituel de sa résidence en France, où sa concubine, ressortissante marocaine, se maintient elle-même irrégulièrement, tandis qu'il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 21 ans au Maroc où résident encore ses parents ; que dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que M. A, regagne ce pays, accompagné de sa famille ; que l'arrêté litigieux, qui n'a pu ainsi porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels il a été pris n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE n'a pas davantage, pour les mêmes raisons, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que M. A fait également valoir que l'arrêté litigieux porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, laquelle est susceptible de se retrouver éloignée de lui ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet arrêté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'intéressé de sa fille en l'absence d'obstacle lui interdisant de reconstruire sa vie familiale dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 16 juin 2010 par laquelle il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a déterminé le pays vers lequel il est susceptible d'être éloigné, et a accueilli la demande de celui-ci ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1013120/5-1 du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01948
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.