CETATEXT000025627843 J1_L_2012_04_000001000924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627843.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 10PA00924, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00924 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER HASSANI M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 19 mai 2010, présentés pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Hassani ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502871/6 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n° 3 et n° 4 du conseil municipal de Champigny-sur-Marne en date du 30 mars 2005 ; 2°) d'annuler les délibérations susmentionnées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Farrugia, substituant Me Peru, pour la commune de Champigny-sur-Marne ; Considérant que, par des délibérations n° 3 et n° 4 du 30 mars 2005, le conseil municipal de la commune de Champigny-sur-Marne a respectivement adopté le budget primitif et le budget primitif d'assainissement de la commune pour l'année 2005 ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces délibérations ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le Tribunal administratif de Melun a suffisamment justifié, dans le jugement attaqué, les raisons pour lesquelles il a estimé que la commune de Champigny-sur-Marne, en application des articles L. 2252-3 et R. 2252-3 du code général des collectivités territoriales, n'avait d'autre obligation que de constituer, au titre de la garantie du prêt de 10 000 000 d'euros consenti par la banque Dexia à la SA d'HLM IDF Habitat, une provision en vue d'honorer, le cas échéant, le paiement de l'annuité correspondant à cet exercice et non la totalité du paiement du prêt ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux et ont respecté l'obligation de motivation imposée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que la somme de 10 000 000 d'euros ne constitue pas un prêt qui aurait été consenti par la commune de Champigny-sur-Marne à la SA d'HLM IDF Habitat mais une garantie d'emprunt consentie en application des dispositions des articles L. 2252-1, L. 2252-2 et L. 2252-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'en se bornant à soutenir qu'une somme de 10 millions d'euros " manque du prêt non tiré " et fait " défaut aux recettes d'investissement pour atteindre le nécessaire remboursement de l'annuité de 8,3 millions d'euros ", M. A n'établit nullement que les délibérations contestées méconnaissent l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que le " budget 2005 ne disposait pas, colonne de droite, de la terminologie exacte : recettes ordinaires laissant ainsi les dotations et subventions être comptabilisées afin d'égarer le lecteur non averti " et de la violation de " l'article 20 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen " ne sont pas intelligibles et assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en dernier lieu, que M. A ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa demande d'annulation des délibérations du 30 mars 2005 contestées, que " la situation financière de la commune de Champigny-sur-Marne s'est maintenue par la présentation de son budget avec un manque déséquilibre permanent " ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 30 mars 2005 contestées ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Champigny-sur-Marne et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA00924
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.