CETATEXT000025627853 J1_L_2012_04_000001003244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627853.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 03/04/2012, 10PA03244, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03244 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SCP CANIS LE VAILLANT Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2010, présentée pour la société civile immobilière (SCI) COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE, dont le siège est 71 avenue Franklin Roosevelt à Paris
(75008), par Me Canis ; la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611029 du 26 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 31 décembre 1999 à concurrence d'un montant de 120 502 euros ; 2°) de prononcer le remboursement sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE, qui exerce une activité d'acquisition et de location de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle l'administration a réduit le crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait déclaré au titre de l'année 1999 ; que la société requérante relève appel du jugement du 26 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement, à concurrence d'un montant de 120 502 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 31 décembre 1999 ; Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE en présence de son gérant et que le vérificateur a rencontré celui-ci à au moins deux reprises, les 12 et 17 décembre 2002 ; qu'à supposer même que, comme le soutient la société requérante, le vérificateur soit intervenu le 17 décembre 2002 dans le cadre du contrôle de la SCI Union Foncière de Paris, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il procède également, le même jour, à la vérification de comptabilité de la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE, dès lors que les deux sociétés ont leur siège social à la même adresse et ont le même gérant ; qu'eu égard notamment à la nature du redressement, qui consistait à remettre en cause une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société en raison de l'impossibilité de distinguer dans sa comptabilité entre la taxe déductible afférente aux différents immeubles loués, la société requérante n'apporte pas la preuve que les deux interventions réalisées dans ses locaux par le vérificateur n'aient pas suffi à lui offrir la possibilité d'engager avec lui un dialogue oral et contradictoire ; Considérant, en second et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé la notification de redressements du 20 décembre 2002 au siège de la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE ; que le pli contenant ce document, retourné au service le 9 janvier 2003 avec la mention "non réclamé", a été présenté le 23 décembre 2002 et qu'en l'absence de son destinataire, le receveur de l'agence postale a déposé le même jour un avis d'instance informant la société que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait durant le délai d'instance ; que, si la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE fait valoir que son gérant était absent de France à la fin de l'année 2002 et qu'elle avait indiqué à l'administration fiscale l'adresse en Italie à laquelle les correspondances relatives au contrôle fiscal devaient lui être adressées entre le 20 décembre 2002 et le 7 janvier 2003, elle n'a communiqué ces éléments que par une lettre datée du 17 décembre 2002, postée le 19 décembre et reçue par le service le 20 décembre suivant ; qu'eu égard aux délais d'acheminement postaux des plis envoyés hors de France, cette information ne peut être regardée comme ayant été effectuée en temps utile ; que la société requérante n'établit pas qu'elle avait préalablement porté à la connaissance du vérificateur l'absence de son gérant et son adresse temporaire ; que, par suite, la circonstance qu'une copie de la notification de redressements, expédiée dès le 20 décembre 2002 au lieu de résidence temporaire du gérant en Italie, n'a été remise que le 2 janvier 2003 à l'intéressé n'est pas opposable à l'administration ; que, dès lors, la notification de redressements, régulièrement notifiée au siège de la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE le 23 décembre 2002, a interrompu la prescription ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA03244