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10PA03245

CETATEXT000025627854 J1_L_2012_04_000001003245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627854.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 03/04/2012, 10PA03245, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03245 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DELPEYROUX Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par Me Delpeyroux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610626/2 du 10 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2002 au 5 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Devilliers, substituant Me Delpeyroux, pour M. A ; Considérant que M. A, qui avait déposé, en avril 2002, une déclaration d'activité non salariée d'agent commercial en ventes automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 2 mai 2002 au 6 décembre 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que l'intéressé exerçait une activité commerciale de négoce de véhicules automobiles, pour la plupart d'occasion, acquis auprès d'une société belge et revendus en France à des particuliers ou des professionnels ; qu'ayant constaté qu'il ne s'était acquitté d'aucune taxe sur la valeur ajoutée sur la vente des véhicules en France, le service a considéré que l'ensemble des véhicules achetés par le requérant constituaient des acquisitions intracommunautaires dont la revente était taxable en France selon le régime général de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par un jugement du 10 mai 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée découlant de ce redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'il résulte de l'article 297 E du même code que les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; Considérant que M. A, qui a acquis les véhicules auprès de la société de droit belge Excellent Car Rent NV, revendique l'application du régime de taxation sur marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que les factures émises par le fournisseur belge n'indiquaient pas que les cessions étaient effectuées selon le régime de la taxation sur marge ou selon le régime de la 7ème directive, mais, au contraire, portaient la mention "exempt de TVA selon l'article 39 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée belge" ; que, par cette mention, la société Excellent Car Rent NV a explicitement indiqué qu'elle entendait se placer sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat de départ ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que, pour une partie de la période en cause, la mention explicite sur les factures de l'application du régime de taxation sur marge n'était pas obligatoire, l'administration était en droit de considérer que M. A ne pouvait ignorer cette situation ; qu'au surplus, l'administration a constaté qu'une partie des ventes de l'année 2003 concernait des véhicules achetés neufs en Belgique, ce que le requérant ne conteste pas, et indique également, sans non plus être contredite, que certaines factures de ventes de véhicules d'occasion à la société Planchet Automobiles faisaient apparaître la taxe sur la valeur ajoutée due selon le régime général ; Considérant, en second lieu, que les paragraphes 2 à 5 de la documentation de base 3 K-1221 du 15 août 1995 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont M. A serait susceptible de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a appliqué la majoration visée par les dispositions précitées aux droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés entre le 2 septembre et le 31 décembre 2002 ; que, pour justifier de ces pénalités, l'administration relève que, pour ladite année, M. A avait souscrit une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée portant la mention "néant", alors qu'il exerçait, au cours de la même période, une activité de négoce de véhicules automobiles devant être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il avait dissimulé ces transactions professionnelles en se présentant auprès de plusieurs recettes des impôts comme un particulier sans mentionner qu'il était titulaire d'un numéro intracommunautaire, qu'il avait falsifié certaines factures afin de dissimuler l'acquisition de véhicules neufs et qu'enfin, il ne pouvait ignorer que le régime de taxation sur marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts ne pouvait être appliqué aux ventes qu'il consentait à ses clients ; que l'administration établit ainsi la volonté délibérée de M. A de se soustraire à l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA03245

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