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10PA04492

CETATEXT000025627860 J1_L_2012_04_000001004492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627860.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 03/04/2012, 10PA04492, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04492 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LA SELARL ANTARES M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée GROUPE ANTARES, anciennement dénommée SARL Sertec Gestion, dont le siège est 32 rue Poussin à Paris

(75016), par Me Cauchetier ; la société GROUPE ANTARES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720422/2-1 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 19 juin 2001 au 31 décembre 2003 et, d'autre part, à hauteur de la somme de 24 051 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée versés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004, ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ladite somme de 24 501 euros, majorée des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société GROUPE ANTARES, anciennement dénommée Sertec Gestion, qui exerce une activité de holding au sein d'un groupe comprenant également les sociétés filiales Sertec Ingenierie et Sertec Informatique, a fait l'objet, du 9 février au 4 mai 2005, d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période courant du 19 juin 2001 au 31 décembre 2003 et a conduit l'administration à, notamment, rappeler selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales des droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société GROUPE ANTARES fait régulièrement appel du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de la période allant du 19 juin 2001 au 31 décembre 2003 et, d'autre part, à hauteur de la somme de 24 051 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée spontanément versés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, notifié le 13 mai 2005 à la société Sertec Gestion à l'issue de la vérification de sa comptabilité, procède de la remise en cause par le service du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente, d'une part, à des biens exclus du droit à déduction et, d'autre part, à des avances consenties à une filiale à hauteur, respectivement, des sommes de 4 424 euros et de 30 645 euros ; qu'il n'est pas contesté par les parties que ce second redressement résulte d'une erreur de comptabilisation de la société Sertec Gestion, que cette société avait toutefois spontanément rectifiée en procédant à la régularisation des sommes qu'elle avait irrégulièrement déduites titre de la période vérifiée, sur les déclarations mensuelles déposées de juillet à octobre 2004, pour les montants respectifs de 21 960 euros, 10 406 euros, 8 686 euros et 14 094 euros, soit pour un montant total de 55 146 euros ; que, pour tenir compte de ces régularisations, l'administration a prononcé, le 31 octobre 2007, un dégrèvement à hauteur de 30 645 euros des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Sertec Gestion au titre de la période correspondant à l'année 2003 ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition correspondante qu'en en démontrant le caractère exagéré ; que, s'il n'est pas contestable qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, la société Sertec Gestion a, à la suite des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déposées pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2004, versé en matière de taxe sur la valeur ajoutée un montant total de 55 146 euros, la société requérante n'établit pas, par la seule production des déclarations mensuelles faites par la société Sertec Gestion pour chacun de ces mois, l'existence d'une double imposition susceptible de justifier un dégrèvement supplémentaire de 24 501 euros ; Considérant, en second lieu, que la société requérante demande que, compte tenu des régularisations opérées par la société Sertec Gestion de juillet à octobre 2004 et du dégrèvement de 30 645 euros prononcé dans le cadre de l'admission partielle de la réclamation présentée par cette société, elle soit déchargée des intérêts de retard non encore dégrevés ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les intérêts de retard maintenus à la charge de la société GROUPE ANTARES pour un montant global de 2 976 euros comprennent, à hauteur de 963 euros, les intérêts de retard au taux de 12,75 % dont a été assorti le rappel de 4 424 euros non contesté relatif à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des biens exclus du droit à déduction, concernant le logement et le véhicule d'un salarié et, pour le surplus, soit 2 013 euros, les intérêts de retard dont a été assorti le rappel, également non contesté, de taxe sur la valeur ajoutée de 29 807 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort sur des avances pour lesquelles aucune taxe sur la valeur ajoutée n'a été facturée par la société filiale Sertec Ingénierie ; que, dans ces conditions, la société GROUPE ANTARES, qui au surplus n'a assorti sa contestation desdits intérêts d'aucun moyen, n'est pas fondée à demander à être déchargée des intérêts de retard auxquels elle reste assujettie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société GROUPE ANTARES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande que lui avait présentée la société Sertec Gestion ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GROUPE ANTARES est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA04492

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