CETATEXT000025627867 J1_L_2012_04_000001005422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627867.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 03/04/2012, 10PA05422, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05422 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SCP CANIS LE VAILLANT Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2010, présentée pour la société civile immobilière (SCI) COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE, dont le siège est 71 avenue Franklin Roosevelt à Paris
(75008), par Me Canis ; la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717654 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE, qui exerce une activité d'acquisition et de location de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004, à l'issue de laquelle l'administration a réduit le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 31 décembre 2002 et a mis à sa charge, au titre de l'ensemble de la période vérifiée, des droits de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi, d'un montant total de 115 593 euros ; que la société requérante relève appel du jugement du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée, pour le premier entretien du 27 septembre 2004 et la réunion de synthèse du 23 mars 2005, au siège de la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE ; qu'elle s'est également tenue, à la demande de la société requérante, dans les locaux de son comptable, puis au siège de la société SABCI, qui gérait une partie de ses immeubles ; que, lors de ce contrôle, le vérificateur a rencontré M. David A, cogérant, les 27 septembre et 3 novembre 2004 puis a eu trois entretiens avec l'autre cogérant, M. Marc A, les 17 décembre 2004, 5 et 14 janvier 2005 ; que la réunion de synthèse du 23 mars 2005 s'est tenue en présence de MM. David et Marc A et du comptable de la société SABCI ; que le courrier du 3 décembre 2004, dans lequel la société requérante fait état de ce que le vérificateur aurait, lors d'une visite du jour précédent, refusé d'examiner les tableaux présentés par son comptable ne suffit pas, à lui seul, à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues lors des six entretiens qu'il a eus avec les cogérants de la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, faisant usage au cours de la vérification de comptabilité de son droit de communication, eu connaissance auprès des locataires de la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE des montants des loyers encaissés par cette dernière au cours de la période vérifiée ; que, les renseignements ainsi obtenus ne constituant pas des pièces comptables de la société requérante, l'administration n'étaient pas tenue de les soumettre à un débat oral et contradictoire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 29 mars 2005 indique les noms et coordonnées des locataires de la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE interrogés par l'administration dans le cadre de son droit de communication et que l'annexe 2 à cette proposition de rectification comporte des tableaux faisant apparaître les montants des loyers TTC par trimestre fournis par les locataires et utilisés pour la reconstitution du chiffre d'affaires ; que l'administration a ainsi indiqué à la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE avec suffisamment de précision l'origine et la teneur des renseignements qu'elle avait obtenus dans l'exercice de son droit de communication ; que, s'agissant de la procédure d'imposition, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la doctrine de l'administration ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification du 29 mars 2005, le vérificateur indique à la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE l'impôt concerné, la période d'imposition, les montants des rappels opérés et leur fondement juridique ; que, s'agissant du rappel afférent à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les loyers et leurs accessoires, d'une part, il précise que la société requérante a opté en 1995 pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers provenant de la location de locaux nus à usage professionnels situés dans plusieurs de ses immeubles dont il donne la liste, d'autre part, il présente, dans une annexe, des tableaux retraçant les éléments qu'il a retenus, trimestre par trimestre, pour chacune des locations afin de reconstituer les loyers encaissés au cours de la période vérifiée, enfin, il indique qu'il a comparé les montants ainsi obtenus avec ceux portés dans les déclarations souscrites par la société contribuable ; que la proposition de rectification du 29 mars 2005 est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (...) " ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code : " (...)°Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article 195 A de la même annexe : " Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE, qui avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité lors de sa création en 1987, a indiqué explicitement, dans la déclaration déposée au titre du premier trimestre 1995, les dix immeubles lui appartenant pour lesquels l'option était exercée à compter de cette date ; qu'elle a également expressément exercé une option à compter du premier trimestre 2003 pour son immeuble sis 10 rue de Salie à Bayonne
(64100); que le service a reconstitué, pour la période vérifiée, les encaissements de la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE provenant de la location de dix-huit locaux nus situés dans plusieurs des immeubles ayant fait l'objet de l'option expresse à partir de la comptabilité de la requérante, de ses comptes bancaires, des éléments contenus dans les rapports de gérance des immeubles et de ceux obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès des locataires ; qu'elle a constaté une discordance entre les montants ainsi reconstitués et ceux figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA3 ; que l'administration indique, sans être contredite sur ce point, que les preneurs des dix-huit locaux en cause étaient enregistrés comme professionnels exerçant à l'adresse des immeubles loués, qu'ils possédaient tous un numéro d'identification professionnelle, qu'ils avaient tous des obligations fiscales à ladite adresse et qu'ils étaient tous des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la condition posée par les dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts relative à la location de locaux nus pour les besoins de l'activité est satisfaite ; que, les preneurs étant tous assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'avait pas à vérifier qu'ils avaient donné leur accord à l'exercice de l'option, ni que les baux contenaient une stipulation expresse relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, à supposer même que les quittances de loyer n'aient pas fait mention de la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition, dès lors que la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait qu'elle avait exercé l'option visée par les dispositions susrappelées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel, au titre des années 2002, 2003 et 2004, des sommes respectives de 6 888 euros, 10 528 euros et 5 071 euros ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, l'administration a annulé une partie du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE, à hauteur de 175 235 euros ; que la notification de redressements reçue le 12 mai 2003 indiquait explicitement à la société requérante qu'il lui appartenait de régulariser l'annulation de ce crédit lors de la souscription de sa prochaine déclaration CA3 ; que, quand bien même la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE aurait refusé ce redressement et qu'un litige est pendant devant le Cour de céans relatif au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 1999, elle n'était pas en droit de reporter le crédit annulé sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée postérieures à mai 2003 ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a appliqué la majoration de 40 % visée par les dispositions précitées à l'ensemble des droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004 ; que, pour justifier de ces pénalités, l'administration relève que M. David A, qui gérait plusieurs sociétés civiles ayant pour activité la location de locaux à usage d'habitation et à usage professionnel, ne pouvait ignorer les dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE avait elle-même déjà fait l'objet d'un précédent contrôle portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, au cours duquel son attention avait été attirée sur la nécessité de justifier des opérations ouvrant droit à déduction, notamment dans le cas où des secteurs distincts sont constitués, et sur l'impossibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des opérations exonérées ; que l'administration indique également que, dans la notification de redressements reçue le 20 mai 2003, le service avait expressément indiqué à la requérante qu'elle devait, lors de la souscription de sa prochaine déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, mentionner l'annulation du crédit de taxe de 175 235 euros sur une ligne distincte ; qu'elle fait enfin valoir que la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE, qui avait elle-même exercé l'option visée au 2° de l'article 260 du code général des impôts, ne pouvait ignorer qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée collectée auprès de ses locataires professionnels et que ses gérants ont systématiquement refusé de fournir au vérificateur des précisions sur la situation des locaux nus loués à usage professionnel et de ses locataires ; que l'administration a pu déduire de l'ensemble de ces faits une volonté délibérée de la part de la société requérante de se soustraire à l'impôt et a ainsi établi son absence de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE est rejetée. 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