CETATEXT000025627874 J1_L_2012_04_000001100664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627874.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 03/04/2012, 11PA00664, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00664 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT RUIZ Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2011, présentée pour M. Jocelyn Jean A, domicilié chez ...), par Me Ruiz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1011488 du 20 septembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 mai 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21mars 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Ruiz, pour M. A ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a accordé à M. A, à la suite de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, des autorisations provisoires de séjour valables du 30 mai 2011 au 20 mai 2012 ; qu'il a ainsi, implicitement mais nécessairement, abrogé la mesure d'éloignement qu'il avait prise à l'encontre de l'intéressé, le 14 mai 2010, ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de renvoi ; que, cette abrogation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les conclusions, présentées par M. A, tendant à l'annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et celle, subséquente, portant désignation du pays de renvoi, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de ces autorisations provisoires de séjour ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. A a fait valoir des circonstances relatives à sa vie privée et familiale ; que ce moyen était assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvait pas être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif que les allégations de l'intéressé ne pouvaient manifestement pas venir au soutien des moyens soulevés ; que M. A est, dès lors, fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance querellée en tant qu'elle statue sur sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 14 mai 2010 a été signé par Mme B, attachée principale d'administration, chef du 10ème bureau de la préfecture de police ; que, par un arrêté du 12 avril 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 16 avril suivant, Mme B a reçu du préfet de police délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions et, dans le cadre du service de permanence assuré au sein du 8ème bureau, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités délégantes n'auraient pas été absentes ou empêchées ; que la délégation de signature qui a été donnée à Mme B est suffisamment précise quant à son objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 14 mai 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; que, si le requérant soutient que la motivation de cette décision est stéréotypée, cette décision énonce également de façon précise et circonstanciée les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-1 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A, de nationalité malgache, examinée selon la procédure prioritaire en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 février 2010, notifiée le 3 mars 2010 ; que le requérant ne conteste pas la mise en oeuvre de cette procédure prioritaire ; que le recours formé par lui le 23 mars 2010 devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'OFPRA ne lui permettait pas, compte tenu des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de continuer à bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire au titre de l'asile ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en se prononçant sur sa demande de titre de séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A, entré en France en juin 2008 selon ses dires, fait valoir que ses enfants ainsi que ses deux soeurs et l'un de ses frères résident régulièrement en France ; que, s'il justifie que sa fille a été naturalisée Française par un décret du 10 novembre 2011 et produit une lettre de cette dernière, au demeurant postérieure à l'arrêté litigieux, par laquelle elle atteste prendre en charge les dépenses de son père, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident son père et un de ses frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge au moins de 57 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant le fait que le requérant a résidé en France entre 1970 et 1976 en qualité d'étudiant, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1011488 du 20 septembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 14 mai 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays à destination. Article 2 : L'ordonnance n° 1011488 du 20 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle porte sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 14 mai 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est rejetée, ainsi que le surplus restant en litige des conclusions de sa requête. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA00664
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