← France

11PA00851

CETATEXT000025627876 J1_L_2012_04_000001100851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627876.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 11PA00851, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00851 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. Marc A, demeurant ...), par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901289/7 du 15 février 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite et, d'autre part, des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 juin 2004, 2 avril 2005, 2 mai 2006, 13 février 2007, 29 mars 2007, 5 septembre 2007, 19 novembre 2007, 16 janvier 2008, 17 janvier 2008, 7 juillet 2008 et 30 août 2008 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 le rapport de M. Boissy, rapporteur ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 15 juin 2004, 2 avril 2005, 2 mai 2006, 15 septembre 2006, 13 février 2007, 29 mars 2007, 5 septembre 2007, 19 novembre 2007, 16 janvier 2008, 17 janvier 2008, 7 juillet 2008 et 30 août 2008, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital affecté au permis de conduire de M. A deux points, deux points, un point, deux points, un point, un point, quatre points, un point, deux points, quatre points, un point et un point ; qu'après avoir constaté que, malgré les reconstitutions de huit points obtenues les 28 septembre 2006 et 1er octobre 2008, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 9 février 2009, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 15 février 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 15 juin 2004, 2 avril 2005, 2 mai 2006, 13 février 2007, 29 mars 2007, 5 septembre 2007, 19 novembre 2007, 16 janvier 2008, 17 janvier 2008, 7 juillet 2008 et 30 août 2008 ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 15 juin 2004, 5 septembre 2007, 16 janvier 2008 et 17 janvier 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette partie du jugement attaqué ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant que s'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A, extrait du système national du permis de conduire, qui ne sont pas sérieusement contestées, que les infractions commises les 15 juin 2004, 5 septembre 2007, 16 janvier 2008 et 17 janvier 2008 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui n'a pas produit les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion de ces infractions, n'a en revanche pas apporté la preuve de ce que ces derniers avaient été établis sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'établit pas que M. A aurait eu connaissance de procès-verbaux sur lesquels figuraient l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qui ne produit aucun autre élément de nature à considérer que l'intéressé aurait en réalité bien été destinataire de ces informations, ne justifie pas qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré deux points, quatre points, deux points et quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 2 avril 2005, 2 mai 2006, 13 février 2007, 29 mars 2007, 19 novembre 2007, 7 juillet 2008 et 30 août 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, le rapporteur " peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige " ; qu'en l'espèce, et compte tenu des moyens de première instance développés par M. A, le relevé d'information intégral était utile à la solution du litige ; que, dès lors, même si ce document a été spontanément produit par le ministre de l'intérieur devant le premier juge, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions de retraits de points contestées figurant sur l'imprimé " 48 SI " notifié à l'intéressé comportent, d'une part, le lieu, la date et l'heure des différentes infractions ayant entraîné le retrait de points ainsi que la sanction pénale attachée à ces infractions, et, d'autre part, les références aux dispositions applicables du code de la route ; qu'elles ont en l'espèce suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions susmentionnées sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. A le 2 avril 2005 comporte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ce procès-verbal a été signé par M. A et indique, en outre, des renseignements précis relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A a nécessairement eu connaissance de ce procès-verbal ; qu'il ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ce procès-verbal ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, le document qui lui a alors été remis ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral ainsi que des écritures de première instance du ministre de l'intérieur, qui ne sont pas sérieusement contestées sur ce point, que les infractions commises les 2 mai 2006, 13 février 2007, 29 mars 2007, 19 novembre 2007, 7 juillet 2008 et 30 août 2008 ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique et que les contraventions en résultant ont été réglées par la voie d'amendes forfaitaires ; que, par suite, M. A a nécessairement reçu, pour chacune de ces six infractions, l'avis d'information susmentionné ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce dernier document, n'établit pas qu'il ne comportait pas les informations requises ; Considérant, dès lors, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondantes aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu de l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral que les infractions commises les 2 avril 2005, 2 mai 2006, 13 février 2007, 29 mars 2007, 19 novembre 2007, 7 juillet 2008 et 30 août 2008 ont donné lieu à une amende forfaitaire majorée et à des amendes forfaitaires respectivement devenues définitives les 14 octobre 2005, 12 juin 2006, 7 mars 2007, 4 avril 2007, 30 novembre 2007, 17 juillet 2008 et 19 septembre 2008 ; que si M. A fait valoir qu'il n'a en réalité pas payé les amendes et que l'administration n'a dressé aucun titre exécutoire, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ; Sur la décision du 9 février 2009 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions de retrait de deux points, quatre points, deux points et quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A, consécutives aux infractions respectivement commises les 15 juin 2004, 5 septembre 2007, 16 janvier 2008 et 17 janvier 2008, sont entachées d'illégalité ; que, dans ces conditions, en dépit du nombre de points légalement retirés à l'intéressé, le solde de points affecté au capital de son permis de conduire n'était pas nul ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur ne pouvait pas légalement décider, le 9 février 2009, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et d'en ordonner la restitution ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 et des décisions de retrait de deux points, quatre points, deux points et quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions respectivement commises les 15 juin 2004, 5 septembre 2007, 16 janvier 2008 et 17 janvier 2008 et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ainsi que des décisions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 15 février 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 et des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 juin 2004, 5 septembre 2007, 16 janvier 2008 et 17 janvier 2008. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points, quatre points, deux points et quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A, consécutives aux infractions respectivement commises les 15 juin 2004, 5 septembre 2007, 16 janvier 2008 et 17 janvier 2008 sont annulées. Article 3 : La décision du 9 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A et a ordonné à celui-ci la restitution de son titre de conduite est annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00851 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.