CETATEXT000025627880 J1_L_2012_04_000001100986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 11PA00986, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00986 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COHEN M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour Mme Agnès A, demeurant ...), par Me Cohen ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007842/6 du 27 janvier 2011 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler la décision du 25 février 2010 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer un capital de douze points à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 3 septembre 2008, 7 novembre 2008, 12 mai 2009, 16 juin 2009 et 26 octobre 2009, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre points, trois points, deux points, deux points et un point du capital affecté au permis de conduire de Mme A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points affecté au permis de conduire de l'intéressée, initialement crédité de 12 points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 25 février 2010, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire ; que, par la présente requête, Mme A fait appel de l'ordonnance du 27 janvier 2011 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes irrecevables (...) pour défaut de production de la décision attaquée (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; Considérant que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2010, le Tribunal administratif de Melun a invité Mme A à régulariser sa requête par la production de la copie de l'avis de réception ou du bordereau de la télécopie justifiant de la date d'envoi à l'administration des diligences accomplies afin d'obtenir communication de la décision contestée ; que Mme A, qui a accusé réception de ce courrier le 24 novembre 2010, n'a pas produit les justificatifs réclamés dans le délai qui lui était imparti, ni même avant que le premier juge ne statue, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité d'une telle production ; que, dès lors, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00986 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.